Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2
Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 23 mai 2024RG n° 23/07952
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/02654 · 22 novembre 2023
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008.
- Éléments du litige : Le 15 février 2022, M. [T] a signé la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail et l'inspection du travail a autorisé cette rupture le 21 mars 2022.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 22/02654
- Appel formé la société Lagardère Travel Retail France
- Conclusions notifiées la société Lagardère Travel Retail France
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 23 MAI 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVDP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/02654
APPELANTE :
S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
INTIMÉ :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] a été embauché par la S.N.C. Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, à la date du 28 octobre 2002, en qualité de gérant salarié responsable de point de vente.
La société Lagardère Travel Retail France est spécialisée dans le commerce de détail dans les zones aéroportuaires et les gares, confie la gestion de ses points de vente à des gérants salariés, leur fournissant le local, les installations et les marchandises nécessaires.
En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008.
Le 02 décembre 2021, M. [T] a exprimé auprès de la directrice des ressources humaines, sa volonté de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle. Après plusieurs discussions confirmant sa volonté de départ, il a été invité à un entretien le 27 janvier 2022 pour discuter des modalités de rupture. M. [T] étant un salarié protégé, le comité social et économique (CSE) a été consulté sur le projet de rupture conventionnelle.
Le 15 février 2022, M. [T] a signé la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail et l'inspection du travail a autorisé cette rupture le 21 mars 2022. M. [T] a reçu ses documents de fin de contrat.
Toutefois, il a rencontré des problèmes concernant le paiement de sa prime de risque commercial et la restitution de sa caution. Le 08 septembre 2022, il a donc sollicité les paiements. La société a répondu le 05 octobre 2022 en lui envoyant ses documents d'analyse comptable et en lui rappelant la nécessité de retourner ces documents signés pour clôturer définitivement ses comptes. M. [T] n'a pas retourné les documents.
C'est dans ce contexte que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir le paiement de sa prime de risque commercial pour la période du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2022, ainsi que pour la période du 27 janvier 2022 au 17 mars 2022, en plus des congés payés afférents, du remboursement de sa caution.
À la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, la société a adressé des courriers à M. [T] pour demander des comptes avant de procéder, finalement, au versement partiel des ses primes de risque commercial et à la restitution partielle de sa caution par virement en date du 26 avril 2023.
Par jugement en date du 22 novembre 2023, notifié aux parties le 05 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire :
- a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- s'est déclaré incompétent sur la demande de la société Lagardère Travel Retail France concernant la restitution de 216.380,44 euros au titre de l'excédant de participation aux frais de vente perçu par M. [T] au profit du tribunal de commerce compétent ;
- a débouté la société Lagardère Travel Retail France de ses demandes reconventionnelles.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny a également jugé que l'équité justifie que chacune des parties converse à sa charge les frais exposés par elle.
Par une déclaration du 19 décembre 2023, la société Lagardère Travel Retail France a relevé appel du jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce compétent concernant la demande de restitution d'une somme au titre de l'excédent de participation aux frais de vente perçu par M. [T] et a débouté la société de ses demandes reconventionnelles et demandé la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes.
Le 15 décembre 2023, la société Lagardère Travel Retail France a déposé une requête auprès du premier président la cour d'appel de Paris afin d'être autorisé à assigner M. [T] à jour fixe.
Par une ordonnance en date du 16 janvier 2024, la société Lagardère Travel Retail France a été autorisée à assigner M. [T] à jour fixe pour l'audience du 29 mars 2024 à 11 heures.
Le 29 février 2024, la société Lagardère Travel Retail France a assigné M. [T] à jour fixe devant la cour d'appel de Paris
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
PRÉTENTION DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 27 mars 2024, la société Lagardère Travel Retail France demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 novembre 2022 en ce qu'il s'est déclaré incompétent sur la demande de la société Lagardère Travel Retail France concernant la restitution de la somme de 216.380,44 euros au titre de l'excédant de participation aux frais de vente perçu par M. [T] au profit de tribunal de commerce compétent ;
- Principalement, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny ;
- Subsidiairement, si la cour devait considérer qu'elle est compétente :
Condamner M. [T] à verser à la société la somme de 216.380,44 euros au titre de l'excédent de participation aux frais de vente qu'il a perçu ;
Condamner M. [T] à verser à la société la somme de 2.500 euros à titre de procédure abusive ;
En tout état de cause :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner M. [T] à verser à la Société la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 25 mars 2024, M. [H] [T] demande à la cour de :
- Juger M. [T] recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 22 novembre 2023 en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de la société Lagardère Travel Retail France concernant la restitution par M. [T] de la somme de 216.380,44 euros au titre d'un excédent de participation aux frais de vente ;
Si par extraordinaire la cour d'appel de Paris déclarait le conseil de prud'hommes de Bobigny compétent pour statuer sur la demande de restitution de la somme de 216.380,44 euros,
- Renvoyer cette affaire devant le conseil de prud'hommes de Bobigny pour qu'il soit statué sur ladite demande de restitution de la somme de 216.380,44 euros ;
Sur l'appel incident de M. [T],
- Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de paiement du reliquat de prime de risque commercial, de congés payés y afférents et d'article 700 du code de procédure civile;
Et, statuant à nouveau,
- Condamner la société Lagardère Travel Retail France à verser à M. [T] les sommes suivantes :
7.236,73 euros au titre du reliquat indûment retenu sur les primes de risque commercial des périodes du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2022 et du 27 janvier 2022 au 17 mars 2022 ;
5.141,81 euros au titre des congés payés afférents aux primes de risque commercial non versées;
En tout état de cause,
- Débouter la société Lagardère Travel Retail France de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1154 du code civil;
- Condamner la société Lagardère Travel Retail France à verser à M. [T] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Lagardère Travel Retail France aux entiers dépens.
MOTIFS,
Sur la compétence s'agissant de la participation aux frais de vente :
La société Lagardère Travel Retail France fait valoir que le litige s'agissant du remboursement de l'utilisation de la participation aux frais de vente ressort de la compétence du conseil de prud'hommes car il découle de l'exécution du contrat de travail de M. [T] qui était salarié de la société et soumis à un lien de subordination avec elle qui disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ; plus précisément elle indique que :
- M. [T] était un gérant de succursale salarié dont le statut est régi par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ;
- M. [T] a bénéficié d'une rupture conventionnelle pour quitter les effectifs de la société ;
- La société lui versait chaque mois un salaire, au titre de sa fonction, conformément au contrat d'engagement qui les liait et aux grilles conventionnelles applicables ;
- Le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher tout litige entre les gérants de succursales salariés et leur employeur. Le conseil de prud'hommes est donc compétent en ce qui concerne le litige opposant M. [T] à la société ;
- Le conseil de prud'hommes est compétent pour tous les litiges relevant de l'exécution du contrat de travail :
La société sollicite le remboursement de la participation aux frais de vente qu'elle a versée à M. [T] et n'ayant pas été utilisée conformément à sa destination. L'utilisation conforme par M. [T] de la participation aux frais de vente qui lui était versée par son employeur porte sur l'exécution du contrat de travail conclu entre la société et le salarié, gérant succursale, M. [T] et relève donc de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Les juridictions prud'homales se déclarent régulièrement compétente pour statuer sur les demandes de remboursement de caution entre société et gérant salarié de succursales ;
M. [T] sollicite devant la présente juridiction des rappels de « prime de risque commercial » ayant la nature de salaire, relevant de l'exécution de son contrat de travail et dont le calcul est intrinsèquement lié à sa gestion du point de vente qui lui a été confié par la société Lagardère Travel Retail France.
- Le conseil de prud'hommes a soulevé d'office son incompétence, sans recueillir les observations des parties ;
- L'article L. 7322-5 du code du travail établissant une répartition de compétence entre les juridictions concerne les gérants non-salariés de commerce de détail alimentaire, ce qui n'était pas le cas de M. [T], gérant salarié. L'argumentaire de M. [T] n'est pas applicable à sa situation de gérant salarié;
En réponse, M. [T] oppose que :
- La participation aux frais de vente est une somme d'argent, allouée au gérant en fonction de la taille du point de vente, qui a pour but de permettre l'exploitation du point de vente par le gérant salarié. Elle permet ainsi principalement au gérant-salarié d'embaucher du personnel. Cette participation est d'ailleurs versée sans charges et n'apparait pas, à l'origine, sur le bulletin de salaire du gérant salarié. La participation aux frais de vente n'est donc pas versée à M. [T] en tant que salarié de la société Lagardère Travel Retail France mais en tant que gérant du point de vente, révélant là encore la nature hybride du statut de gérant-salarié. La société Lagardère Travel Retail France elle-même revendique l'absence de lien de subordination entre elle et les gérants ainsi que la liberté dont jouissaient les gérants dans l'utilisation de la participation aux frais de vente. Le contrat d'engagement, en son point 5, et l'article 9 des conditions générales de gestion des points de vente affirment eux-mêmes cette liberté.
- La question de la restitution de l'éventuel excédent de la participation aux frais de vente constitue ainsi un litige portant sur la gestion commerciale et financière entre un commerçant et son gérant de sorte que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de la société Lagardère Travail Retail France de se voir restituer la somme de 216.380,44 euros au titre de l'excédant de participation aux frais de vente qu'aurait perçu M. [T].
En application des articles L. 7321-1 et suivants du code du travail , 'les dispositions du présent code sont applicables aux gérants de succursales, dans la mesure de ce qui est prévu au présent titre'.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] était un gérant de succursale salarié dont le statut est régi par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, qu'il se voyait remettre des bulletins de salaire et qu'il a finalement bénéficié d'une rupture conventionnelle pour quitter les effectifs de la société.
Les décisions de juridictions sociales auxquelles se réfère la société Lagardère Travel Retail France ont retenu leur compétence en statuant sur des demandes de remboursement de caution entre société et gérant salarié de succursales ou encore sur la prime de risque commercial, non sur une demande relative à la participation aux frais de vente (PFV) ;
en particulier, l'arrêt de la cour d'appel de Reims cité se prononce sur la prime de risque commercial et la demande de résiliation judiciaire, les heures supplémentaires, congés payés, repos compensateurs et le remboursement de la caution versée en garantie des marchandises consignées et l'arrêt de la cour d'appel de Versailles mentionne, tout en rejetant une demande de requalification en contrat de travail, que le gérant salarié est soumis, en application de l'article L. 7321-2 du code du travail, aux dispositions des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés et à celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail.
C'est ainsi justement que M. [T] relève que la société appelante critique les décisions qu'il vise lui-même sans pour autant produire de décisions de justice affirmant que tout litige opposant un gérant-salarié et une société serait de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes.
M. [T], embauché en qualité de gérant de succursale salarié, dont le statut spécial est régi par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail, souligne justement le caractère hybride de ce statut.
Si la société lui versait chaque mois un salaire, les conditions générales de gestion des points de vente traitent au sein du titre III (intitulé 'Situation sociale des gérants') de la rémunération des gérants, laquelle comprend une partie fixe, des commissions sur le chiffre d'affaires du point de vente, une prime annuelle de risque commercial et une prime d'ancienneté, titre qui est séparé du titre IV traitant spécifiquement et distinctement de la participation aux frais de vente.
La participation aux frais de vente est une somme d'argent, allouée 'en fonction des spécificités du point de vente' au gérant, qui 'en dispose librement' aux termes du contrat d'engagement produit aux débats ainsi que de l'article 9 des conditions générales de gestion des points de vente, ayant pour but de permettre l'exploitation du point de vente par le gérant salarié, auquel elle permet ainsi notamment d'embaucher du personnel, lequel est 'placé sous la seule responsabilité' du gérant (article 10 des conditions générales de gestion des points de vente).
Dans ces conditions, M. [T] fait justement valoir, sans se contredire, que la participation aux frais de vente, dont il souligne par ailleurs que seules les modalités d'attribution sont fixées par un accord collectif, ne lui était pas versée en tant que salarié de la société Lagardère Travel Retail France mais bien indépendamment de la 'situation sociale des gérants'.
Il s'ensuit que les premiers juges ont a juste titre retenu que la question de la restitution de l'éventuel excédent de la participation aux frais de vente constitue ainsi un différent portant, non pas sur l'exécution d'un contrat de travail au sens du code du travail, mais sur l'exécution d'une obligation commerciale et financière entre un commerçant et son gérant.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce pour statuer sur la demande de la société Lagardère Travail Retail France de se voir restituer la somme de 216.380,44 euros au titre de l'excédant de participation aux frais de vente qu'aurait perçu M. [T].
Sur le reliquat sur les primes de risque commercial :
M. [T] fait valoir que :
- Il ne pouvait fournir de justificatifs en réponse à la société dès lors qu'il n'était plus sur le point de vente depuis plus de 6 mois lorsque la société l'a interrogé à ce sujet, que l'inventaire de mutation avait été fait et qu'il n'avait plus accès à l'intranet 'Pollux' ni aux documents utiles.
- La société Lagardère Travel Retail France n'a pas respecté les règles de calcul du solde débiteur résiduel, minorant indûment la prime de risque commercial qui revient à M. [T] de sorte qu'il est bien fondé à voir condamner ladite société à lui verser le reliquat des primes de risque commercial, indûment déduites, et qui lui sont dues à hauteur de la somme de 7.236,73 euros, outre les congés payés y afférents pour la somme de 5.141,81 euros.
La société Lagardère Travel Retail France oppose que :
- Pour pouvoir déterminer le montant de la prime de risque commercial éventuellement dû aux salariés gérants et donc à M. [T], il convient d'arrêter les comptes et d'établir un décompte de fin de gestion. Toutefois, M. [T] n'a jamais retourné les documents d'analyse comptable signés ;
- la société a tenté de clôturer les comptées « de manière collaborative » avec M. [T] et l'absence de réponse de sa part constitue « un manquement à ses obligations contractuelles » ;
- La société, qui avait déjà fait preuve d'une grande patience à l'égard de M. [T], a donc procédé aux opérations de clôture de ses comptes en l'état des documents qu'elle lui avait adressés et sur lesquels il n'avait pas souhaité apporter de correctifs ;
- Le 03 avril 2023, M. [T] a perçu sa prime de risque commerciale d'un montant de 44.181,42 euros correspondant au total de ses primes déduction faite de son solde débiteur de gestion (démarque).
En application de l'article 7 des conditions générales des points de vente, la rémunération des gérants, comprend une partie fixe, des commissions mensuelles sur le chiffre d'affaires du point de vente, une prime annuelle de risque commercial outre une prime d'ancienneté.
En application de l'article 11, cette prime de risque commercial est constituée de commissions sur le chiffre d'affaires desquelles est déduit le montant de la démarque résiduelle à hauteur de 60%.
Il ressort des écritures des parties et des éléments produits aux débats que le 05 octobre 2022 la société Lagardère Travel Retail France a porté à la connaissance de M. [T] le détail des comptes et données relatifs à la prime de risque commercial et l'a invité à transmettre le cas échéant des justificatifs de correction.
Si M. [T] n'était plus présent sur le point de vente et que l'inventaire de mutation avait été fait le 17 mars 2022 et indique qu'il n'avait plus accès à l'intranet 'Pollux' ni aux mails du magasin ni à la comptabilité complète, il produit néanmoins des synthèses d'écarts de marchandises et il est observé que ce n'est que dans un courrier daté du 16 janvier 2023 qu'il a pour la première fois invoqué ces difficultés, alors que les transmissions de la société Lagardère Travel Retail France ont débuté plusieurs mois plus tôt et ont été renouvelées à plusieurs reprises avant cette date.
Ces synthèses sont insuffisantes à établir que la société Lagardère Travel Retail France n'a pas respecté les règles de calcul du solde débiteur résiduel et minoré indûment la prime de risque commercial qui lui revient, en calculant le solde débiteur servant de calcul à la prime de risque commercial.
La société Lagardère Travel Retail France justifie en revanche que par son courrier du 05 octobre 2022,
elle avait transmis à M. [T] notamment les documents d'analyse du compte gérant, des rélevés de prime de risque commercial et des commissions, pour les périodes du 14 janvier 2021 au 27 janvier 2022 et du 27 janvier 2022 au 17 mars 2022, en l'invitant à transmettre le cas échéant des correctifs.
La société a renouvelé sa demande auprès de M. [T] par courrier du 30 novembre 2022.
A nouveau, par courrier du 23 décembre 2022, elle l'invitait à répondre à ses précédentes demandes, toujours vainement.
Comme l'ont justement retenu les premiers juges, la société a démontré sa volonté de clôturer les comptes de manière collaborative avec M. [T] et l'absence de réponse de ce dernier à ces sollicitations constitue un manquement à ses obligations contractuelles de consignataire définies dans les conditions générales de gestion des points de vente et aux procédures se rapportant à la prime de risque commercial.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre du reliquat sur les primes de risque commercial et de sa demande au titre des congés payés afférents.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Lagardère Travel Retail France.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la S.N.C Lagardère Travel Retail France aux dépens d'appel,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 22/02654 · 22 novembre 2023
- Identifiant source
- 66502e6632215200086140b5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 66502e6632215200086140b5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
