Code du travail
Article L. 7322-5 : texte et décisions associées
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Article L. 7322-5
Les litiges entre les entreprises et leurs gérants non salariés relèvent de la compétence des tribunaux de commerce lorsqu'ils concernent les modalités commerciales d'exploitation des succursales.
Ils relèvent de celle des conseils de prud'hommes lorsqu'ils concernent les conditions de travail des gérants non salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7322-5
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952
Cour d'appel[T] sollicite devant la présente juridiction des rappels de « prime de risque commercial » ayant la nature de salaire, relevant de l'exécution de son contrat de travail et dont le calcul est intrinsèquement lié à sa gestion du point de vente qui lui a été confié par la société Lagardère Travel Retail France. - Le conseil de prud'hommes a soulevé d'office son incompétence, sans recueillir les observations des parties ; - L'article L. 7322-5 du code du travail établissant une répartition de compétence entre les juridictions concerne les gérants non-salariés de commerce de détail alimentaire, ce qui n'était pas le cas de M. [T], gérant salarié. L'argumentaire de M. [T] n'est pas applicable à sa situation de gérant salarié; En réponse, M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770
Cour d'appelLes rapports de la SAS Distribution Casino France et des cogérants sont régis par le contrat de cogérants non-salariés signé le 4 février 2012 en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin intégré « Petit Casino » (de deuxième catégorie, succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne) [Adresse 5] à [Localité 2], et par les dispositions des articles L.7322-5 et suivants du code du travail et les clauses de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963 et de ses divers avenants.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776
Cour d'appelLes rapports de la SAS Distribution Casino France et des cogérants sont régis par le contrat de cogérants non-salariés signé le 4 février 2012 en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin intégré « Petit Casino » (de deuxième catégorie, succursale nécessitant l'activité effective de plus d'une personne) cité [Adresse 3], et par les dispositions des articles L.7322-5 et suivants du code du travail et les clauses de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963 et de ses divers avenants.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 17 décembre 2020, 18/02491
Cour d'appelcompenser des sommes qui seraient dues au titre des marchandises fournies et manquantes puisqu'à cette date, les parties sont liées par un contrat de travail. D'une seconde part, s'agissant des retenues de juin 2014 et janvier 2015 respectivement de 77,21 euros et de 712,30 euros, la juridiction n'a pas à statuer sur la compétence en vertu de l'article L 7322-5 du code du travail puisqu'aucune exception n'est soulevée dans le dispositif des conclusions, qui seul lie la Cour en vertu de l'article 954 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-19.537
Cour de cassationd'exploitation commerciale des succursales confiées à titre précaire en gérance, pendant les congés de leurs titulaires ou dans l'attente de leur affectation, qu'elle n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 7322-6 du code du travail qui prohibe les clauses attributives de juridiction, qu'il résulte en effet de la combinaison des articles L. 7322-5 et L. 7322-6 du code du travail, que si la loi attribue compétence matérielle exclusive, selon la nature du litige, à la juridiction commerciale ou prud'homale, elle n'interdit pas pour autant une clause dérogeant de manière licite, non à cette règle d'attribution, mais aux règles de compétence territoriale ; Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.669
Cour de cassation1963 et ses différents avenants; qu'il n'est pas contesté que Madame Y... n'a pas le statut de salarié, mais bien celui de cogérant non salarié d'une succursale de commerce d'alimentation de détail; qu'aucune des parties ne soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale ; qu'en tout état de cause cette compétence résulte des dispositions de l'article L 7322-5 du code du travail; que les parties s'opposent sur le fait de savoir si les articles L 7322-1 et suivants du code du travail, résultent ou non d'une codification à droit constant au regard des anciennes dispositions des articles L 782-1 et suivants du code du travail, et sur le fait de déterminer si le législateur a voulu ou non étendre l'ensemble des dispositions du code du travail au gérant mandataire non-salarié, notamment les règles relatives…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-12.670
Cour de cassation1963 et ses différents avenants; qu'il n'est pas contesté que M. Y... n'a pas le statut de salarié, mais bien celui de cogérant non-salarié d'une succursale de commerce d'alimentation de détail ; qu'aucune des parties ne soulève l'incompétence de la juridiction prud'homale ; qu'en tout état de cause cette compétence résulte des dispositions de l'article L 7322-5 du code du travail ; que les parties s'opposent sur le fait de savoir si les articles L 7322-1 et suivants du code du travail, résultent ou non d'une codification à droit constant au regard des ancien des dispositions des articles L 782-l et suivants du code du travail, et sur le fait de déterminer si le législateur a voulu ou non étendre l'ensemble des dispositions du code du travail au gérant mandataire non-salarié, notamment les règles relatives…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-20.707
Cour de cassationqui lui fournit les moyens économiques de son activité ; que dès lors, en se bornant à relever que les conditions posées à l'article L 7321-2 du Code du travail étaient réunies pour dire que le litige relevait du Conseil des Prud'hommes et non du Tribunal de Commerce, la Cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L 7321-1, L 7321-2, L 7322-1, L 7322-2 et L 7322-5 du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société POINT D'ENCRE et d'AVOIR condamné celle-ci à verser à l'EURL 3 C SERVICES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L7321 du Code du travail, est gérant de succursale et se voi t appliquer les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133
Cour de cassationLe moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes en paiement d'indemnités compensatrices de préavis, congés payés y afférents et d'indemnités de licenciement. AUX MOTIFS QU'Yves et Nadia X... peuvent prétendre au paiement de dommages-intérêts :- au titre de la rupture abusive de leur contrat, conformément aux dispositions prévues par l'article L. 782-5 du Code du travail (devenu L. 7322-5) et l'article 14 de l'accord collectif du 18 juillet 1963,- au titre du respect de la clause de non concurrence stipulée sans contrepartie financière qui a limité pendant une durée de trois années leur possibilité d'exercer une autre activité commerciale.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 7322-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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