Code du travail

Article L. 7321-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées135
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7321-1

135 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

dans le magasin durant les horaires d'ouverture. Enfin, sur la variabilité de l'activité en fonction des jours, elle indique que les co-gérants étaient tenus en toutes hypothèses d'être dans le magasin pour assurer son ouverture, accueillir les clients et assurer les ventes, nombreuses ou non. La société [2] répond qu'en application de l'article L.7321-1 du code du travail et de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les gérants non-salariés jouissent d'une totale liberté dans la détermination de leurs conditions de travail et dans l'organisation de l'exercice personnel de leurs activités professionnelles, cette indépendance étant le critère permettant de les distinguer des gérants mandataires salariés.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

continue dans le magasin durant les horaires d'ouverture. Enfin, sur la variabilité de l'activité en fonction des jours, il indique que les co-gérants étaient tenus en toutes hypothèses d'être dans le magasin pour assurer son ouverture, accueillir les clients et assurer les ventes, nombreuses ou non. La société [2] répond qu'en application de l'article L.7321-1 du code du travail et de l'accord collectif du 18 juillet 1963, les gérants non-salariés jouissent d'une totale liberté dans la détermination de leurs conditions de travail et dans l'organisation de l'exercice personnel de leurs activités professionnelles, cette indépendance étant le critère permettant de les distinguer des gérants mandataires salariés.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 24-17.973

Cour de cassation

du code du travail, mais sur l'exécution d'une obligation commerciale et financière entre un commerçant et son gérant" pour en déduire que le tribunal de commerce était compétent pour en connaître; qu'en statuant ainsi quand il ressortait de ses propres constatations que "M. [T] était un gérant de succursale salarié dont le statut est régi par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail", ce dont il s'évinçait que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de tout différend né de ce contrat, y compris concernant la restitution d'un excédent de la participation aux frais de vente qui était versée au gérant pour qu'il puisse effectuer sa prestation, la cour d'appel a violé les articles L. 7321-1, L. 73212, L. 7321-3, L. 1411-1 et L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2025, 23-14.297

Cour de cassation

Selon l'article L. 7321-3 du code du travail, sont applicables aux gérants assimilés aux chefs d'établissement, dans la mesure où elles s'appliquent aux chefs d'établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions du code du travail relatives aux relations individuelles de travail prévues à la première partie. L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 2001/23 du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprise, d'établissement ou de parties d'entreprises ou d'établissements, est applicable à toutes les personnes qui, selon le droit du travail national, sont protégés en tant que travailleur.

5

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 novembre 2024, 24/03396

Cour d'appel

ait été mise en mouvement. Au surplus, comme le relève justement l'appelante, à supposer même qu'un jour l'action publique soit mise en mouvement, celle-ci n'aura pas d'incidence sur le litige prud'homal dans le cadre duquel Madame [I] revendique en son nom personnel le statut de gérant salarié de succursale sur le fondement des dispositions des articles L7321-1 et suivants du code du travail. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer.

6

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024, 23/07952

Cour d'appel

compétence du conseil de prud'hommes car il découle de l'exécution du contrat de travail de M. [T] qui était salarié de la société et soumis à un lien de subordination avec elle qui disposait d'un pouvoir disciplinaire à son égard ; plus précisément elle indique que : - M. [T] était un gérant de succursale salarié dont le statut est régi par les articles L. 7321-1 et suivants du code du travail ; - M. [T] a bénéficié d'une rupture conventionnelle pour quitter les effectifs de la société ; - La société lui versait chaque mois un salaire, au titre de sa fonction, conformément au contrat d'engagement qui les liait et aux grilles conventionnelles applicables ; - Le conseil de prud'hommes est compétent pour trancher tout litige entre les gérants de succursales salariés et leur employeur.

LicenciementRupture conventionnelle+14
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-13.452

Cour de cassation

proposer à la vente les produits de la marque DDP dans une boutique située à Dijon, contre perception d'une commission sur le chiffre d'affaires hors taxes sur les ventes réalisées par son intermédiaire. 2. Mme [S] a saisi le 29 juin 2015 la juridiction prud'homale en sollicitant la requalification de la relation commerciale sur le fondement des articles L. 7321-1 et L. 7322-2 du code du travail. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-10.282

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des gérants non salariés de la société Distribution Casino France et M. [H] Le syndicat CGT des gérants non-salariés et M. [H] font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [H] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre des gérants non-salariés. ALORS QU'il résulte des articles L. 7321-1 et L.

Élections professionnellesRejet+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004

Cour de cassation

La société fait grief à l'arrêt de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 18 septembre 2013 a autorité de la chose jugée, de sorte qu'elle est irrecevable en sa contestation de l'application au cas d'espèce de l'article L. 7321-2 du code du travail définissant le gérant de succursale et, en conséquence, dire que M. [K] est bien fondé à revendiquer le statut légal relatif aux gérants de succursales, tel que résultant des articles L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-16.628

Cour de cassation

Par déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la société Distribution Casino France (la société) a contesté la désignation de M. [L]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés, alors « qu'il résulte des articles L. 7321-1 et L.

Élections professionnellesCassation+3
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11

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 21-10.709

Cour de cassation

'il y a lieu de le requalifier avec tous les effets qui y sont liés ; (…) que le gérant de succursale est un commerçant indépendant, qui peut, sous les conditions légales définies à l'article L. 7321-2 du code du travail, bénéficier du statut collectif du droit du travail ; (…) que tout commerçant, tel qu'un franchisé, répondant aux conditions de l'article L. 7321-1 du code du travail, peut bénéficier des dispositions du droit du travail, sans que le contrat de franchise n'ait pout autant à être requalifié en contrat de travail, c'est-à-dire sans qu'un lien de subordination ait à être prouvé ; « (…) que selon les dispositions de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 19-24.609

Cour de cassation

que les co-gérants intérimaires ne disposent pas de logement gratuit sur place et doivent assurer leur hébergement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de co-gérance intérimaire en contrat de travail dès sa conclusion le 7 janvier 2002 » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la relation contractuelle ; que les articles L.

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