Code du travail
Article L. 7322-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 7322-1
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420
Cour de cassation5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [O] conteste la recevabilité du moyen au motif de sa nouveauté. 8. Cependant le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1226-14, L. 5213-9 et L. 7322-1 du code du travail : 9. Il résulte du dernier de ces textes que les dispositions du code du travail bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail leur sont applicables. 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 22-10.282
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des gérants non salariés de la société Distribution Casino France et M. [H] Le syndicat CGT des gérants non-salariés et M. [H] font grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de M. [H] en qualité de délégué syndical central pour le périmètre des gérants non-salariés. ALORS QU'il résulte des articles L. 7321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.725
Cour de cassationDistribution Casino France à payer à M. [C] la somme de 81 565,61 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et d'AVOIR condamné la société Casino à payer à M. [C] la somme de la somme de 10 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise ; ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-16.726
Cour de cassationtitre de l'indemnité légale de licenciement et 4 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société Casino à payer à Madame [S] la somme de 2 000 € au titre de l'exécution dolosive du contrat et la somme de 800 € du fait de l'absence d'organisation de visite de reprise ; ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.349
Cour de cassationpar la société Distribution Casino France » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a confondu la possibilité pour les gérants de fixer les conditions de leur travail et les modalités économiques et commerciales de l'exploitation de la succursale, a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Distribution casino France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Distribution casino France fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. et Mme [W] diverses sommes au titre des heures supplémentaires, repos non pris et congés incidents pour les années 2014 à 2016 ; 1) ALORS QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.004
Cour de cassationpas les conditions de travail ; qu'en affirmant que le gérant de succursale peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires à la condition que leur exécution lui soit imposée par le propriétaire du magasin ou que la durée et les conditions de travail lui soient fixées par ce dernier sans possibilité d'aménagement, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d'heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail lorsque le respect de l'amplitude horaire est soumis à l'accord de l'entreprise propriétaire de la succursale, peu important que cette dernière n'impose pas les conditions de travail ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-16.628
Cour de cassationPar déclaration au greffe du 21 janvier 2021, la société Distribution Casino France (la société) a contesté la désignation de M. [L]. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation de la désignation de M. [L] en qualité de délégué syndical central gérants mandataires non salariés, alors « qu'il résulte des articles L. 7321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273
Cour de cassation[H] [I] et à Mme [V] [B], épouse [I], à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros, d'AVOIR rejeté les prétentions de la société Distribution Casino France, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les prétentions des époux [I] au titre des rappels sur le paiement des heures normales effectuées sur la base d'un temps plein : ( ) il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 19-20.185
Cour de cassationréalisés ; qu'en rejetant néanmoins leur demande aux motifs que ces éléments produits ne mettent pas la société mandante en mesure de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences qu'imposaient ses propres constatations et qui a fait peser la charge de la preuve sur les seuls gérants non salariés, a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7322-1 et L. 3171-4 du code du travail : 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320
Cour de cassation( ) Premièrement, au visa des articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 19-24.609
Cour de cassationcour d'appel avait privé sa décision de base légale et a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions. Devant la cour d'appel, la SAS Distribution Casino France expose qu'elle confie à des gérants non-salariés ses succursales de commerces de détail alimentaire, magasins de proximité intitulés « Petit Casino », en application de contrats régis par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, et soutient que c'est dans ce cadre exclusif que s'inscrit la relation contractuelle nouée avec les époux [I], engagés en qualité de co-gérants pour assurer l'intérim des cogérants titulaires, notamment durant leurs congés. M. et Mme [I] font valoir qu'ils étaient liés par un contrat de travail à la société Casino compte tenu des modalités concrètes d'exécution du contrat de gérants intérimaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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