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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-14.420

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/03/2023
Numéro d'affaire
21-14.420
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00192

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° G 21-14.420 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023 La société Etablissements Nicolas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-14.420 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Etablissements Nicolas, de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 février 2021), M. [O] et Mme [E], son épouse, ont conclu le 1er février 2006 avec la société Etablissements Nicolas (la société) un contrat de cogérance non salariée. 2.

Placé en arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle du 16 mars 2013 au 28 août 2014, M. [O] a bénéficié d'une visite de reprise le 29 août 2014 au terme de laquelle le médecin du travail l'a déclaré inapte dans les termes suivants : « inapte à ce poste, procédure unique article 4624-31 du code du travail, étude de poste réalisée dans les 15 jours ». 3.

Par lettre du 13 novembre 2014, la société a résilié le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude. 4.

Faisant valoir que cette rupture était sans cause réelle et sérieuse, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6.

La société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 706,29 euros au titre du préavis complémentaire, alors « que l'article L. 5213-9 du code du travail ayant pour but de doubler la durée du délai-congé en faveur des salariés handicapés n'est pas applicable en cas d'inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la résiliation du contrat de cogérance de M. [O] était fondée sur son inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en octroyant à M. [O] la somme de 2 706,29 euros au titre du solde de préavis en application de l'article L. 5213-9 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-14 et L. 5213-9 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7.