Code du travail
Article L. 7322-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 7322-1
Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord.
Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence.
Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 7322-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320
Cour de cassation( ) Premièrement, au visa des articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 19-24.609
Cour de cassationcour d'appel avait privé sa décision de base légale et a cassé l'arrêt en toutes ses dispositions. Devant la cour d'appel, la SAS Distribution Casino France expose qu'elle confie à des gérants non-salariés ses succursales de commerces de détail alimentaire, magasins de proximité intitulés « Petit Casino », en application de contrats régis par les articles L. 7322-1 et suivants du code du travail, et soutient que c'est dans ce cadre exclusif que s'inscrit la relation contractuelle nouée avec les époux [I], engagés en qualité de co-gérants pour assurer l'intérim des cogérants titulaires, notamment durant leurs congés. M. et Mme [I] font valoir qu'ils étaient liés par un contrat de travail à la société Casino compte tenu des modalités concrètes d'exécution du contrat de gérants intérimaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.810
Cour de cassationcongés et de se substituer des remplaçants, et prononcer pour cette raison la requalification de la relation en contrat de travail, sur la circonstance que l'exploitation de la supérette n'octroyait pas aux cogérants les moyens financiers d'engager eux-mêmes du personnel ou un remplaçant durant leurs congés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-22.813
Cour de cassation[T] ne disposait pas de façon effective de la liberté d'embaucher du personnel, de choisir ses dates de congés et de se substituer des remplaçants, et prononcer pour cette raison la requalification de la relation en contrat de travail, sur la circonstance que l'exploitation de la supérette n'octroyait pas aux cogérants les moyens financiers d'engager eux-mêmes du personnel ou un remplaçant durant leurs congés, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 7322-1 et L. 7322-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.451
Cour de cassation3171-4 du code du travail étaient applicables aux motifs inopérants qu'elle demandait aux co-gérants de se conformer aux coutumes locales concernant les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin et qu'elle diffusait ces horaires d'ouverture sur son site internet si bien qu'elle vérifiait le respect de l'amplitude horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail ; 2°/ que l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail repose sur le postulat que l'employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634
Cour de cassationEn application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-14.064
Cour de cassationIl résulte de l'article L.7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire et que les dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail leur sont applicables. L'obligation de reclassement en cas d'inaptitude du gérant non salarié des succursales de commerce de détail alimentaire s'exécute néanmoins dans le cadre du statut défini par l'article L. 7322-2 du code du travail, de sorte que l'entreprise propriétaire de la succursale n'est pas tenue d'étendre sa recherche aux emplois relevant d'un autre statut
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-22.530
Cour de cassationsupplémentaire ; qu'en décidant au contraire, pour les débouter de leurs demandes de rappel de salaires, que M. et Mme [T] n'établissaient pas avoir réalisé individuellement le temps de travail dont ils réclament la rémunération, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 21-10.257
Cour de cassationL'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction légale pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisées par ceux-ci au seul prétexte qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, est-il compatible avec les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le principe d'égalité devant la justice qui sont garantis par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-14.620
Cour de cassation[F] le statut de gérant non-salarié de succursale de magasin d'alimentation -que l'appelant, au reste, entendait explicitement écarter-, de telle sorte qu'en prétendant confirmer un chef inexistant du jugement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 455, 542, 561 et 562 du code de procédure civile ; 2°/ que M. [F], appelant, ayant explicitement écarté l'application des dispositions de l'article L. 7322-1 du code du travail relatives au gérant non-salarié de magasin d'alimentation, dispositions que le conseil de prud'hommes a lui-même refusé d'appliquer, il en résulte qu'en se référant aux dispositions de cet article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-24.576
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 5 118,80 euros et 6 370,34 euros le montant des sommes dues par la société Distribution Casino France aux époux [S] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la clause de non-rétablissement ; AUX MOTIFS QU'en application du principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.001
Cour de cassation; que pour le Conseil, il n'y a pas de lien de subordination dans la relation contractuelle, de fait, les époux [Q] disposaient d'une autonomie totale dans le choix de leur organisation de travail et de leur horaire ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Mme [Q] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférent ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article L.
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Méthode et périmètre
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