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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.451

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
01/12/2021
Numéro d'affaire
20-16.451
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01347

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1347 F-D Pourvoi n° V 20-16.451 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-16.451 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [D] [S], 2°/ à Mme [X] [N], domicilés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] et de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2020) , rendu sur renvoi après cassation (Soc., 19 juin 2019 n° 17-31.716 ), M. [S] et Mme [N] ont signé le 20 décembre 2004, avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance non salariée en vue d'assurer la gestion et l'exploitation d'une succursale Petit Casino. 2.

Le 8 janvier 2007, les parties ont conclu un contrat de cogérance intérimaire par lequel ils acceptaient conjointement et solidairement le mandat d'assurer à titre précaire la gestion et l'exploitation notamment de magasins de vente au détail pendant la période de congés des cogérants titulaires. 3.

M. [S] et Mme [N] ont saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leur contrat de gérance non salariée en contrat de travail, sa résiliation judiciaire ainsi que le paiement de rappel de rémunération.

Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à M. [S] et Mme [N] certaines sommes au titre de rappel de rémunération sur les années 2008 à 2014 outre les congés payés afférents, alors : « 1°/ que l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non-salariés du livre Ier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément ; que cela suppose que l'entreprise propriétaire de la succursale ait imposé aux gérants, à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la société Casino n'imposait pas unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants ; qu'en jugeant néanmoins que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail étaient applicables aux motifs inopérants qu'elle demandait aux co-gérants de se conformer aux coutumes locales concernant les horaires d'ouverture et de fermeture de leur magasin et qu'elle diffusait ces horaires d'ouverture sur son site internet si bien qu'elle vérifiait le respect de l'amplitude horaire, la cour d'appel a violé l'article L. 7322-1 du code du travail ; 2°/ que l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail repose sur le postulat que l'employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L. 7322-2 du code du travail qui prévoit qu' ''Est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d'embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité'' ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail aux co-gérants non-salariés, puis en reprochant à la société Casino de ne pas justifier des heures de travail effectivement réalisées par ses co-gérants alors qu'elle aurait dû être en mesure de justifier de ces heures puisqu'il lui était parfaitement loisible de stipuler dans le contrat de co-gérance des amplitudes horaires maximales de travail, la durée minimale du repos journalier, le repos hebdomadaire et le volume hebdomadaire de travail de l'un et de l'autre (temps complets, temps partiel), quand il était précisément interdit à la société Casino de contrôler la durée du travail des cogérants et de leur imposer une activité partielle, un volume de travail ou des périodes de repos, la cour d'appel a violé les articles L. 3171-4 et L. 7322-2 du code du travail ; 3°/ que l'application de l'article L. 3171-4 du code du travail repose sur le postulat que l'employeur a l'obligation de décompter et de contrôler le temps de travail de ses salariés ; qu'une telle obligation est exclue de la part de l'entreprise propriétaire de la succursale à l'égard du temps de travail des gérants non-salariés par l'article L. 7322-2 du code du travail ; qu'en faisant application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail aux co-gérants non-salariés, puis en reprochant à la société Casino de ne pas justifier des heures de travail effectivement réalisées par ses cogérants tout en reconnaissant que la société Casino ne pouvait pas leur imposer individuellement à chacun des horaires de travail précis avec un contrôle quotidien, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant les articles L. 3171-4 et L. 7322-2 du code du travail ; 4°/ qu'en vertu du principe de l'égalité des armes, qui constitue un élément du droit au procès équitable, chaque partie au procès doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires ; que l'article L. 7322-2 du code du travail interdit à la société propriétaire de la succursale de déterminer et de contrôler les heures de travail effectuées par ses gérants mandataires non salariés ; qu'en faisant application à la société Casino de l'article L. 3171-4 du code du travail et en imposant ainsi à cette société qu'elle fournisse des éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par ces gérants non salariés, horaires qu'il lui est pourtant interdit de fixer et de contrôler, comme l'a reconnu l'arrêt, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; 5°/ que le paiement d'heures supplémentaire suppose que l'entreprise propriétaire de la succursale ait imposé aux gérants, à titre individuel, l'exécution d'horaires de travail déterminés, hors les horaires d'ouverture et de fermeture de succursales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a admis que la société Casino n'imposait pas unilatéralement des horaires de travail précis à chacun des co-gérants en dehors des horaires d'ouverture et de fermeture de la succursale ; qu'en la condamnant néanmoins à leur payer de très nombreuses heures supplémentaires sur la période de 2008 à 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 6°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, la société Casino contestait la régularité intrinsèque des tableaux présentés par les co-gérants à l'appui de leur demande de rappel d'heures supplémentaires en soulignant, d'une part, qu'ils opéraient un décompte mensuel des heures effectuées au lieu d'un décompte hebdomadaire imposé par la loi, d'autre part, qu'ils retenaient arbitrairement un ''temps de présence normale'' mensuel de 126 ou 140 heures, inférieur à la durée légale du travail, au-delà duquel ils appliquaient irrégulièrement la majoration de salaire de 25 % puis de 50 % ; qu'en accordant aux cogérants la totalité des sommes qu'ils réclamaient au titre des heures supplémentaires au vu desdits tableaux, sans répondre au moyen pertinent de la société Casino critiquant leur régularité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5.

Il résulte de l'article L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants non salariés de succursales de commerce de détail alimentaire .

Selon ce même texte, l'entreprise propriétaire de la succursale est responsable au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et congés payés et à la sécurité du travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elles et soumises à son accord.

Il en résulte que lorsque les conditions d'application en sont réunies, les gérants non salariés peuvent revendiquer le paiement d' heures supplémentaires et l'application des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. 6.

La cour d'appel a retenu que les demandes adressées par la société aux gérants non salariés, concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux coutumes locales ainsi que cela ressort des contrats de co-gérance non salariés remplaçants en date du 8 janvier 2007, la diffusion par ses soins des horaires d'ouverture des commerces sur son site internet ainsi que les attestations de gérants remplacés qui indiquaient que les requérants étaient contraints d'adopter les mêmes horaires de travail qu'eux puisque les ouvertures/fermetures devaient rester identiques au panneau mis en place par Casino sur la vitrine et que les horaires de livraisons ne pouvaient pas être modifiés , permettaient de caractériser une vérification du respect de l'amplitude horaire dans le cadre du service organisé de succursales que la société dirigeait de sorte que le respect de l'amplitude horaire était soumis à son accord et à son contrôle. 7.

Ayant ainsi caractérisé que les conditions d'application de l'article L. 7322-1 du code du travail étaient réunies, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail s'appliquaient. 8.