Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 19-22.530

Arrêt du 8 septembre 2021Pourvoi n° 19-22.530

Non publiéSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 15 mai 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10714

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des gérants non salariés distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant: 1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au syndicat CGT des gérants non salariés distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

37 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10714 F

Pourvoi n° H 19-22.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

1°/ M. [K] [T],

2°/ Mme [X] [T],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 19-22.530 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au syndicat CGT des gérants non salariés distribution Casino France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux [T] de leurs demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées ;

AUX MOTIFS QUE « l'application des dispositions du droit du travail relatives aux conditions du travail et notamment à la durée du travail suppose, en application des dispositions sus rappelées, que les conditions de travail soient imposées au gérant ou soumis à son accord et que leur application soit contrôlée par l'entreprise propriétaire de la succursale. Cette dernière doit les déterminer elle-même ou exercer un contrôle a priori sur le choix du gérant.

En l'espèce, eu égard aux éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas procédé à la répartition des horaires entre les gérants pendant l'amplitude d'ouverture du magasin et il n'est pas établi que les conditions du travail, et notamment le fait d'être personnellement et en permanence présents tous deux dans la supérette pendant toute la durée des heures d'ouverture et d'être tous deux sur place avant et après l'ouverture, aient été imposées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Les pièces versées aux débats ne démontrent pas non plus que M. et Mme [T] ont réalisé individuellement le temps de travail dont ils réclament la rémunération. Il ne résulte pas non plus des éléments du dossier que la société ait opéré un contrôle des horaires personnellement exécutés. Enfin, il était loisible aux co-gérants d'engager même à temps partiel un salarié pour les décharger de partie de leur travail personnel. »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article 30 de l'Accord Collectif National du 18 juillet 1963 « ...les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixées par le gérant mandataire non–salarié conformément aux coutumes locales... » ;

Que cette disposition est reprise dans le contrat de cogérance des époux [T] et constitue un engagement qu'ils ont librement pris et ne peut justifier d'heures supplémentaires ».

1°) ALORS QUE les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent prétendre à l'application des dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires, dont l'exécution leur a été imposée par l'entreprise propriétaire de la succursale ; que dès lors en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au demandeur d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à la société mandante d'y répondre ; que constituent un ensemble d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, la production par les gérants du décompte de leurs heures supplémentaires, accompagné d'un plan du magasin de 250 m2 et de sa réserve de 100 m2, d'attestations établissant les conditions réelles de travail des gérants, non seulement quant à l'ampleur des tâches à accomplir, nécessitant la présence constante d'au moins deux personnes, mais également quant à l'impossibilité matérielle de recourir à du personnel supplémentaire ; qu'en décidant au contraire, pour les débouter de leurs demandes de rappel de salaires, que M. et Mme [T] n'établissaient pas avoir réalisé individuellement le temps de travail dont ils réclament la rémunération, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3171-4 et L. 7322-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire peuvent prétendre à l'application des dispositions du Code du travail relatives aux heures supplémentaires, dont l'exécution leur a été imposée, même implicitement, par l'entreprise propriétaire de la succursale ; qu'ainsi les heures supplémentaires imposées par la nature ou la quantité du travail demandé et l'impossibilité matérielle d'embaucher du personnel pour alléger la charge de travail, doivent être rémunérées ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la nature et le volume du travail demandé à M. et Mme [T] et l'impossibilité matérielle d'embaucher du personnel, n'avaient pas rendu nécessaire l'accomplissement des heures supplémentaires réclamées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 et L. 7322-1 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 15 mai 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10714
Identifiant source
613876fdf3c12c05124a4050
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 613876fdf3c12c05124a4050.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.