Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 18-24.576
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Faute lourde • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Clause de non-concurrence • Primes / variable
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/06/2021
- Numéro d'affaire
- 18-24.576
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00724
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction d…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 juin 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 724 F-D Pourvois n° K 18-24.576 R 19-25.620 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021 1°/ M. [R] [S], 2°/ Mme [B] [H], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé respectivement les pourvois n° K 18-24.576 et R 19-25.620 contre deux arrêts rendus le 1er août 2018 et 6 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B et chambre 4-2), dans les litiges les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M.
Ricour, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-24.576 et R 19-25.620 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 1er août 2018 et 6 décembre 2019), les époux [S] ont conclu, le 21 février 2006, un contrat de cogérance en vue de la gestion de différentes succursales avec la société Distribution Casino France (la société). 3.
Le 11 février 2011, la société a notifié la résiliation du contrat de cogérance.
Contestant la rupture de ce contrat, les cogérants ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° K 18-24.576, pris en sa sixième branche, et le second moyen du pourvoi n° R 19-25.620 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen du pourvoi n° K 18-24.576 Enoncé du moyen 5.