Code du travail

Article L. 7322-3 : texte et décisions associées

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Décisions associées33
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 7322-3

33 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01414

Cour d'appel

Elle précise que les gérants doivent établir la preuve des heures de travail effectif afin de déterminer s'ils ont été remplis de leurs droits au titre du Smic, mais qu'à défaut, la commission perçue devra être considérée comme répondant aux droits relatifs par rapport au Smic. Subsidiairement, la sas [1] soulève la nécessité de déduire des décomptes les journées de congés payés prises par les gérants.

Condamnation : 9 747 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01413

Cour d'appel

Elle précise que les gérants doivent établir la preuve des heures de travail effectif afin de déterminer s'ils ont été remplis de leurs droits au titre du Smic, mais qu'à défaut, la commission perçue devra être considérée comme répondant aux droits relatifs par rapport au Smic. Subsidiairement, la sas Distribution [3] soulève la nécessité de déduire des décomptes les journées de congés payés prises par les gérants.

Condamnation : 9 746 €Licenciement+16
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 22-15.409

Cour de cassation

afférents et de les débouter du surplus de leurs demandes, alors « que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, la rémunération convenue ne peut jamais être inférieure au SMIC ; qu'en retenant pourtant en l'espèce, au prétexte que le contrat conclu par les époux [O] n'avait pas été requalifié, que "M.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.758

Cour de cassation

supplémentaires, des congés payés afférents et du remboursement des charges sociales, alors « que le versement aux cogérants mandataires non salariés intérimaires, durant les périodes où ils n'ont pas d'affectation, de la rémunération minimale garantie prévue par l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 en application de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.759

Cour de cassation

supplémentaires, des congés payés afférents et du remboursement des charges sociales, alors « que le versement aux cogérants mandataires non salariés intérimaires, durant les périodes où ils n'ont pas d'affectation, de la rémunération minimale garantie prévue par l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 en application de l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-20.273

Cour de cassation

la société Distribution Casino France, d'AVOIR condamné la S.A.S. Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d'appel ; AUX MOTIFS QUE « Sur les prétentions des époux [I] au titre des rappels sur le paiement des heures normales effectuées sur la base d'un temps plein : (…) il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D. 3231-6 du code du travail que si les accords collectifs peuvent déterminer la rémunération minimale garantie des gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire compte tenu de l'importance de la succursale et des modalités d'exploitation de celle-ci, il demeure qu'en application de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-12.320

Cour de cassation

(…) Premièrement, au visa des articles 4, 5, 7 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » du 18 juillet 1963, étendu par arrêté du 25 avril 1985, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants. Deuxièmement, il résulte des articles L. 7322-1, L. 7322-3, L. 2143-17, L. 3232-1, L. 3232-3, D. 3231-5 et D.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-10.634

Cour de cassation

En application de l'article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur. Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes, à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.

Salaire / rémunérationCassation+4
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.026

Cour de cassation

SOC. IK COUR DE CASSATION Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10136 F Pourvoi n° Y 19-19.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 1°/ M. U... I..., 2°/ Mme N... Q..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Y 19-19.026 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre civile C), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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10

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00770

Cour d'appel

Toutefois le statut de gérant non salarié ayant été justement écarté par les premiers juges pour les motifs précédemment exposés, Madame [F] ne peut se prévaloir de la rémunération minimum conventionnelle garantie prévue au profit des gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » par l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail et déterminée par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés. Il est admis par la jurisprudence qu'en cas de gérance non salariée normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants.

Condamnation : 33 578 €Licenciement+11
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11

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 janvier 2021, 19/00776

Cour d'appel

Toutefois le statut de gérant non salarié ayant été justement écarté par les premiers juges pour les motifs précédemment exposés, M.[C] [P] [S] ne peut se prévaloir de la rémunération minimum conventionnelle garantie prévue au profit des gérants non salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés « gérants mandataires » par l'article L. 7322-3 alinéa 2 du code du travail et déterminée par l'article 5 de l'accord collectif du 18 juillet 1963 concernant les gérants non-salariés. Il est admis par la jurisprudence qu'en cas de gérance non salariée normale, le montant de la rémunération garantie s'entend de la rémunération garantie non à chacun des cogérants mais à l'ensemble des cogérants.

Condamnation : 15 955 €Licenciement+11
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.957

Cour de cassation

faisaient valoir qu'ils n'avaient jamais perçu le SMIC individuellement, la cour d'appel était tenu d'apprécier le montant des heures de travail effectif accomplies et vérifier si le salaire horaire contractuel des exposants avait été inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 7322-3 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux D...

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