Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2020, 18-23.957
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/11/2020
- Numéro d'affaire
- 18-23.957
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO01010
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Résumé
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1010 F-D Pourvoi n° N 18-23.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 NOVEMBRE 2020 1°/ M.
A...
D..., 2°/ Mme W...
P..., épouse D..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° N 18-23.957 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Distribution Casino France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M.
Rouchayrole, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 28 septembre 2018), M.
D... et Mme P..., épouse D..., ont conclu, à compter du 5 janvier 1995, avec la société Casino France SNC puis la société Distribution Casino France (la société), des contrats de « cogérance non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire » pour assurer la gestion et l'exploitation de magasins de vente au détail, et ont, en dernier lieu, géré, à compter du 11 août 2000, un commerce situé à Nantua. 2.
La société leur a notifié, par lettre du 15 novembre 2013, la résiliation du contrat de cogérance en leur reprochant un manquant de marchandises et d'espèces ainsi qu'un manquant d'emballages. 3.
Contestant cette rupture, les époux D... ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes.