Code du travail

Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées116
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-16

116 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906

Cour de cassation

ne justifie pas avoir adressé une réclamation à l'Association ASSAPGD de ce chef avant la lettre de sa prise d'acte alors, pourtant, qu'en sa qualité de représentant du personnel, elle était au fait des règles applicables, notamment de ce que les heures de délégation sont en principe payées chaque mois ; que sur le non-respect de la réglementation en matière de visite médicale, que les articles R. 4624-10 et suivants du Code du travail, puis R. 4624-16 et suivants du même Code énoncent les conditions dans lesquelles le suivi individuel de l'état de santé du salarié doit être assuré, notamment à l'occasion de son embauche, puis périodiquement, au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que Mme C... B...

62

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 17-11.295

Cour de cassation

4624-31 du code du travail n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contrat de travail et notamment lors d'une visite médicale périodique prévue par l'article R4624-16 du Code du travail. Le médecin du travail est alors habilité par l'article L4624-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige, [...]" à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.724

Cour de cassation

4121-2 du code du travail, l'employeur est débiteur, à l'égard de ses salariés, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires, telles que précisées aux termes de ces dispositions, pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en application de ces textes, il est constant que le non-respect par l'employeur des règles relatives aux visites médicales obligatoires prévues aux articles R. 4634-11, R. 4624-16 et R. 4624-22 du code du travail, qui concourent à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, constitue un manquement à cette obligation de sécurité de résultat pouvant justifier, dans la mesure où ce manquement a empêché la poursuite du contrat de travail, sa rupture aux torts de l'employeur ; que l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-16.466

Cour de cassation

nécessaire de regrouper les agences de Nancy et [...], ou de ne plus nommer un directeur spécifique pour les CEP en région, ou d'avoir réorganisé les services administratifs centraux, autant d'éléments qui ne sauraient constituer des modifications de son contrat de travail tel qu'elle le soutient ; que s'agissant des examens périodiques visés à l'article R. 4624-16 du code du travail, Madame Y... indique que le dernier examen auquel elle a été soumise remonte à 2003 et le seul fait qu'il n'ait pas été réalisé d'examen en 2005, voire en 2006, ne constitue pas un motif suffisamment grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail en l'absence de tout rappel adressé à l'employeur ; qu'il s'ensuit que Madame Rita Y...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 17-13.613

Cour de cassation

pas obstacle à l'organisation d'une visite médicale deux ans après celle qui avait eu lieu en 2009, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à écarter l'existence d'un lien de causalité entre l'absence de suivi médical et la dégradation de l'état de santé du salarié jusqu'à son inaptitude, a violé les articles L 4121-1, L 4121-2, R 4624-16 et L 1232-1 du code du travail ; 3° ALORS subsidiairement QU'il appartient à l'employeur de justifier avoir procédé à des recherches sérieuses et loyales de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que le salarié ne justifiait pas de compétences pour occuper un autre poste, quand la charge de la preuve des recherches de…

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2018, 16-28.653

Cour de cassation

somme de 1500€ » ; ALORS 1°) QUE le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en considérant qu'il n'existerait pas de lien de causalité entre le manquement de l'employeur et la perte de la chance pour M. X... de devenir commandant de bord, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R 4624-16 du code du travail, dans leur version applicable ; ALORS 2°) QUE le défaut de visite périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation accordée à M. X...

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529

Cour de cassation

la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires ; Aux motifs qu'en vertu de l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en application des articles R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale d'embauché qui doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, ainsi que des visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois ; que Monsieur Y...

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires ; Aux motifs qu'en vertu de l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en application des articles R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale d'embauché qui doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, ainsi que des visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois ; que Monsieur Y...

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 16-19.537

Cour de cassation

; que cette situation a nécessairement généré pour la salariée un préjudice que la cour, compte tenu des éléments produits aux débats, est en mesure d'évaluer à la somme de 1 000 € ; qu'enfin, il ressort des débats que Mme Y... n'a été soumise à aucune visite médicale, ni à l'embauche ni périodiquement, ce en violation des dispositions de l'article 21 de la convention collective combinée avec celles de l'article R4624-16 du code du travail, ce qui a occasionné à la salariée un préjudice que la cour, au vu des éléments produits aux débats, est en mesure d'évaluer à 1 000 € » ; 1.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les visites médicales, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « La société avait l'obligation, en vertu des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, de soumettre M. Y... à une visite médicale d'embauche et à des visites médicales périodiques. La société, qui n'établit pas avoir fait procéder à ces visites, ne peut se retrancher derrière une copie d'écran « aperçu suivi des échéances » mentionnant le 1er décembre 2013 comme date d'échéance pour la visite médicale concernant M. Y....

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.931

Cour de cassation

soutient n'avoir pas bénéficié des visites médicales périodiques entre le 22 septembre 2006 et le 5 décembre 2011 ; en vertu des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et, en application des dispositions de l'article R 4624-16 du code du travail dans sa rédaction applicable à la relation de travail, le salarié bénéficie d'un examen médical périodique tous les ans pour la période antérieure au décret en date du 30 janvier 2012 entré en vigueur le 1er juillet 2012 et tous les deux ans à compter de cette date ; s'agissant d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur doit en assurer l'effectivité ; un manquement de l'employeur à cette obligation de…

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-26.010

Cour de cassation

de l'absence de visite médicale d'embauche, tout en admettant implicitement que l'intéressée n'avait pas bénéficié d'une telle visite, ce dont il résulte que cette carence imputable à l'employeur avait nécessairement causé un préjudice à la salariée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R 4624-16 du code du travail. Moyens produits AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Service innovation group France et M. Z..., ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que Madame Y...

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