Code du travail
Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article R. 4624-16
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 , selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881
Cour de cassationAinsi, dans le cadre du dispositif légal et au cours de l'exécution contractuelle, Madame Laurence X... épouse Y..., reconnue travailleur handicapé pour une sclérose en plaques en juillet 2002, et classée en invalidité 2ème catégorie par décision de la caisse primaire d'assurance maladie, devait bénéficier : - de visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois (R4624-16), - d'une surveillance médicale renforcée en raison de son handicap dont le médecin du travail était juge des modalités, selon une période n'excédant pas 24 mois (R 4624-19).
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.505
Cour de cassationdémontrant un préjudice supérieur..; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail..; qu'il est de jurisprudence constante que le défaut de visite médicale préalablement à l'embauche cause nécessairement un préjudice au salarié qui doit être réparé..; qu'aux termes de l'article R 4624-16 du même code, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé..; que le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche..; qu'en l'espèce, la société LH2 ne conteste pas que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504
Cour de cassationPour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.714
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Lidl à verser à Monsieur Z... la somme de 800 euros pour non-respect de la visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Aux termes de l'article R. 4624-16 du code du travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 15-27.883
Cour de cassation; qu'en jugeant par principe que « l'absence de visite médicale ne constitue pas un manquement suffisamment grave » pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur quand les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1 et R.4624-16 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil. 2° ET QUE M. Hervé Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901
Cour de cassation; qu'en jugeant par principe que l'abstention de l'employeur ne fonde pas une prise d'acte de la rupture à ses torts de l'employeur quand les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2017, 16-10.549
Cour de cassationLa demande de prise en charge ayant été instruite par la CPAM au titre de la maladie professionnelle, l'appelante n'est pas fondée à reprocher à son employeur une absence de déclaration qu'il n'avait pas l'obligation d'effectuer. Il est en revanche acquis aux débats que Mme Y... C... n'a bénéficié ni de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail, ni de la visite médicale périodique prévue par l'article R. 4624-16 du même code, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice. Il n'est également pas contesté que l'intimé n'avait pas mis en place d'élection de délégués du personnel alors qu'il en avait l'obligation puisqu'il disposait d'au moins 11 salariés. Mme Y... C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2017, 15-17.325
Cour de cassationLa société Snim fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale ; AUX MOTIFS QUE Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2017, 15-26.930
Cour de cassationdepuis son embauche le 12 mars 2003, à la date du 27 juin 2005 et le mal-être professionnel évoqué par celle-ci lors de cette visite effectuée durant son préavis ne constituaient pas des circonstances de nature à rendre équivoque la démission de la salariée notifiée le 31 mai 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L1235-1, L 1237-2, L 4121-1 R 4624-16 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART et subsidiairement, QUE Madame Y... avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle « avait déjà effectué la moitié de son préavis qui était de deux mois lorsqu'elle a passé sa visite médicale. Lors de sa visite médicale, Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2017, 16-10.545
Cour de cassationavril 1985, n'a bénéficié d'aucune visite médicale avant la visite de reprise du 24 avril 2014 ; qu'en la déboutant cependant de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2017, 15-18.917
Cour de cassation'aucune visite périodique auprès du médecin du travail au cours des 3 ans précédent la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et avait ainsi manqué à son obligation de sécurité et de résultat ce qui justifiait ladite rupture et a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R. 4624-10 et suivants et R 4624-16 du même code ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-14.874
Cour de cassationlacunes, ce dont il résultait que le manquement litigieux n'avait aucun caractère de gravité et n'empêchait pas la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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