Code du travail
Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 8
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article R. 4624-16
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 , selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 14-25.714
Cour de cassationvisite périodique dont la salariée devait bénéficier, un tel manquement devait être écarté pour être « non significatif d'une particulière gravité » et retenir les prétentions de la salariée s'agissant de la rupture du contrat de travail devaient être rejetées, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1231-1, L. 4121-1, R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.886
Cour de cassationreprise, au cours de laquelle elle avait été déclarée apte sans réserve, et en estimant que la suspension du contrat de travail avait cessé à cette date où l'aptitude avait été constatée et confirmée par des visites ultérieures régulièrement intervenues pendant l'exécution du contrat qui n'avaient jamais été contestées, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068
Cour de cassation; que le manquement de l'employeur à son obligation d'organiser les visites médicales périodiques est de nature à favoriser la rechute d'un accident antérieur ; qu'en écartant l'existence d'un lien de causalité entre la rechute et ses fonctions au service de la société Roche service, sans rechercher, comme il lui était demandé par la salariée, si l'employeur avait bien respecté son obligation d'organisation des visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.738
Cour de cassation; qu'il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A ce titre, il doit organiser une visite médicale d'embauche (article R. 4624-10 du même code), des examens médicaux périodiques au moins tous les 24 mois (article R. 4624-16 du même code) et un examen médical de reprise à l'issue d'une absence d'au moins 21 jours pour maladie (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.354
Cour de cassation, de justifier qu'il y a procédé ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'employeur n'avait organisé qu'une seule visite médicale en 2010 ; que dès lors, en retenant que l'employeur avait respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1, L. 4121-1 et R. 4624-16 du code du travail. 5°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté ses obligations légales en matière de durée du travail et de remise de bulletins de paie conformes à la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil et L. 1121-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-24.262
Cour de cassationà Mme [U] dans laquelle il écrit que s'agissant de l'odeur de cigarette le nécessaire est fait, reconnaissant ainsi implicitement la réalité du problème soulevé par sa salariée ; que par ailleurs, la société Astrée Conseil ne conteste pas ne pas soumettre ses salariés, dont Mme [U], aux visites médicales périodiques obligatoires imposées par l'article R 4624-16 du code du travail, le fait d'être affilié à un organisme à cette fin n'étant pas démonstratif de l'organisation effective de visites médicales ; que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses salariés est donc avéré et justifie, en raison de sa gravité, la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Astrée Conseil, laquelle produit les effets d'un licenciement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-26.827
Cour de cassation; qu'en l'absence de moyen opposant, et de critique sur le mode de calcul, il lui sera alloué à ce titre la somme de 1.83 5,63 € ; - Sur le suivi médical du salarié Que l'employeur reconnaît avoir omis de procéder au renouvellement de son adhésion auprès du service de santé du travail et par suite de ne pas avoir organisé de visite médicale périodique de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2016, 14-14.469
Cour de cassationET AUX MOTIFS QU'il a été indiqué ci-dessus que le jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 22 octobre 2010 n'a pas autorité de la chose jugée en raison de l'absence d'identité de parties et d'objet ; qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a respecté les dispositions réglementaires en matière de visites médicales prévues aux articles R. 4624-10 et suivants et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-16.909
Cour de cassationses torts, tel que le non-paiement du salaire, le fait d'imposer au salaire une diminution de la moitié de sa rémunération contractuelle, ou bien encore, une retenue illicite sur salaire ; QU'au titre du premier manquement dont Monsieur [I] [F] fait grief à la SA Clinique [2], d'une absence de visite médicale périodique pourtant obligatoire selon l'article R 4624-16 du Code du travail, il y a lieu de constater que si l'employeur ne conteste pas le non-respect de cette obligation il n'en demeure pas moins que, si ce manquement a pu nécessairement causé un certain préjudice à l'intéressé seulement susceptible de donner lieu à réparation par l'allocation de dommages et intérêts, au demeurant et en l'occurrence nullement réclamés, il ne saurait en aucun cas justifier en soi, et par son manque effectif de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272
Cour de cassation[D] ait recherché et trouvé un emploi avant de donner sa démission dès lors qu'il était fondé compte tenu du litige existant à vouloir quitter l'entreprise ; qu'il a été vu ci-dessus, que la société [1] n'avait pas respecté ses obligations concernant le paiement des congés payés et des congés récupérateurs ; qu'elle ne justifie pas avoir organisé pendant la durée du contrat, soit pendant plus de trois ans, les visites médicales périodiques prévues par l'article R. 4624-16 du code du travail, alors que ces visites étaient d'autant plus essentielles que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-17.912
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié aux termes desquelles il faisait valoir que, titulaire d'une rente d'accident du travail allouée "à vie" par la Mutualité sociale agricole, il lui était conféré le statut de travailleur handicapé, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 4121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377
Cour de cassationdes manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu les articles L. 4121-1, R 4624-10 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.