Code du travail
Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article R. 4624-16
Le travailleur bénéficie d'un renouvellement de la visite d'information et de prévention initiale, réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 , selon une périodicité qui ne peut excéder cinq ans. Ce délai, qui prend en compte les conditions de travail, l'âge et l'état de santé du salarié, ainsi que les risques auxquels il est exposé, est fixé par le médecin du travail dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-16
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227
Cour de cassation; qu'elle a été licenciée le 9 février 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur les premier, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens communs aux pourvois : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Vu les articles R. 4624-10, R. 4624-16 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.267
Cour de cassationsupplémentaires que ces demandes sont mal fondées ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le sixième moyen : Vu les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2014, 12-23.634
Cour de cassationLa prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. En conséquence, une cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient pour la plupart anciens, faisant ainsi ressortir qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, a légalement justifié sa décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985
Cour de cassationIl est reproché à la Cour d'avoir écarté la demande de Monsieur X... à hauteur d'une somme de 10.000 euros en l'état d'un manquement de la SNCF à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4212-3 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques professionnels ; que conformément à ses propres règlements et aux articles R 4624-16, R 4624-17 et R 4624-18 du Code du travail, il appartient à la SNCF d'organiser tous les douze mois des visites médicales destinées dans le cadre de la surveillance médicale renforcée à vérifier le maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail ; - ces examens ont pourtant été réalisés avec retard ; - à la suite d'un accident du travail survenu le 16 mai 1992, il a été placé en arrêt de travail…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006
Cour de cassationtendant à l'allocation de dommagesintérêts pour absence de visite médicale. - AU MOTIF QUE Monsieur Hervé X... sollicite des dommages intérêts au motif de l'absence de visite médicale pendant « ses 18 mois d'emploi à l'URSSAF » , or son état de santé avait été déclaré compatible avec l'exercice de la formation qu'il s'apprêtait à suivre ; aux termes de l'article R 4624-16 du Code du Travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques au moins tous le 24 mois ; en l'espèce le contrat n'a pas duré que 18 mois de sorte que la demande de dommages intérêts est non fondée et sera rejetée - ALORS QUE destinée à apprécier si l'état de santé du salarié est compatible avec l'emploi occupé, la visite médicale d'embauche constitue pour l'employeur une obligation légale dont la méconnaissance cause nécessairement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.241
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 4121-1 et R. 4624-16, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 alors applicable, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société XL Airways à compter du 1er janvier 2002 en qualité d'officier pilote de ligne ; qu'il a démissionné, le 4 juillet 2008, avant de saisir la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur qui l'auraient privé de la chance de passer le test simulateur lui permettant d'être sélectionné au stage de commandant de bord ; Attendu que
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.348
Cour de cassationdissimulé. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de visite annuelle obligatoire et de remboursement des frais de déplacement visite médicale. AUX MOTIFS QUE indiquant que « rien n'était mis en place par l'employeur » en contravention avec les dispositions de l'article R 4624-10 et R 4624-16 du code du travail, M. Manuel X... sollicite le paiement de la somme de 1 965, 44 ¿. Il convient de confirmer le jugement déféré ayant rejeté cette demande, la société GUERIN ET Y... ayant versé aux débats la fiche d'aptitude médicale établie le 24 janvier 2005 concernant M. Manuel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2013, 12-16.529
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment en dommages-intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen, qui est recevable : Vu les articles R. 4624-10 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2013, 12-18.485
Cour de cassationet sans prendre les mesures nécessaires pour adapter le volume de travail au nombre de salariés en fonctions, en lui imposant au contraire de limiter le recours aux piges, alors qu'elles n'ignoraient pas ses graves problèmes de santé, les société Sedih et Sogec, qui ne lui ont en outre pas fait passer les examens médicaux périodiques, prescrits par l'article R.4624-16 du code du travail, à savoir tous les deux ans, quand bien même il avait été reconnu apte à la reprise de son travail le 8 octobre 2010, ont manqué à leur obligation d'assurer la sécurité du salarié dans le cadre de son travail, alors qu'en outre l'intéressé avait été reconnu victime d'un accident du travail ; qu'à cet égard, les réticences des deux employeurs à déclarer l'accident cardiaque de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28.997
Cour de cassationLa société Les Trois Brasseurs ne fournissant aucune explication, il faut considérer qu'elle s'est effectivement abstenue - de faire passer au salarié, préalablement à sa prise de fonction, une visite médicale d'embauche - de lui faire passer les visites périodiques et, après un arrêt de travail de 6 semaines, la visite de reprise obligatoire, en violation des articles R. 4624-16 et R. 4624-21 du Code du travail. L'atteinte à l'honneur de M. X... étant en outre établie, ces divers manquements justifient une condamnation à 5 000 € de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS QUE « M. X... réclame, sur le premier point, l'équivalent de 24 mois de salaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-20.179
Cour de cassationles attestations produites et les écritures de l'appelante et d'autre part le caractère vexatoire et humiliant de son licenciement. A cet égard, l'article R 4624-10 du code du travail dispose que le salarié doit bénéficier d'un examen médical avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et l'article R 4624-16 du même code prévoit que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé, le premier de ces examens périodiques devant avoir lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche. En l'espèce, s'il est établi que madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.608
Cour de cassation; qu'en jugeant que son licenciement pour absence injustifiée à compter du 10 avril 2007 avait une cause réelle et sérieuse, sans constater l'organisation par l‘employeur de la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas la visite de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat de travail, l'examen périodique pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-16 du code du travail ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants relatifs à la convocation de la salariée par le médecin du travail à l'examen médical périodique prévu par l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-16
Méthode et périmètre
Source et précautions
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