Code du travail

Article R. 4624-16 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées111
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Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-16

111 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.608

Cour de cassation

; qu'en jugeant que son licenciement pour absence injustifiée à compter du 10 avril 2007 avait une cause réelle et sérieuse, sans constater l'organisation par l‘employeur de la visite de reprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas la visite de reprise, qui seule met fin à la suspension du contrat de travail, l'examen périodique pratiqué par le médecin du travail en application de l'article R. 4624-16 du code du travail ; qu'en se déterminant par des motifs inopérants relatifs à la convocation de la salariée par le médecin du travail à l'examen médical périodique prévu par l'article R.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549

Cour de cassation

prétendue inaptitude de M. X... par les services de la médecine du travail, d'autant qu'un avis d'inaptitude n'a effectivement vocation à être émis par le médecin du travail qu'à la faveur de la visite d'embauche (art. R 241-48,1 alinéas 1 et 2, devenu R 4624-10, du Code du travail), de la visite périodique prévue tous les 24 mois (art. R 241-49, I, devenu R 4624-16 du même code), -quand la dernière visite médicale de M. X..., remontant en l'occurrence au 17 août 2005, avait consacré son aptitude à son poste-, de la demande du salarié (art.

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