Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Congés payés • Obligation de sécurité • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 09/12/2015
- Numéro d'affaire
- 14-20.377
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO02133
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de la reprise d'instance à l'encontre de la société Archibald en qualité…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M.
X... de la reprise d'instance à l'encontre de la société Archibald en qualité de liquidateur de M.
Y... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... engagé par M.
Y... exerçant sous le nom commercial Transports des Sablons, en qualité de conducteur pour effectuer des livraisons à domicile pour le compte du magasin Carrefour Market, a été licencié le 20 mai 2011 ; qu'il a saisi la saisi la juridiction prud'homale pour contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture ainsi que des dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et de formation professionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, ci-après annexé, qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen ; Vu les articles L. 4121-1, R 4624-10 et R. 4624-16 dans sa rédaction alors applicable, du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques, l'arrêt retient que l'employeur établit par des factures acquittées du règlement de ses cotisations au centre médico-social 77 (CMS 77), par des courriers recommandés de ses demandes de rendez-vous de visite médicale depuis 2007 pour ses salariés et par une lettre du 22 février du centre inter-entreprises et artisanal de santé au travail du 22 février 2001 faisant état de la fusion de cet organisme et du CMS 77, des difficultés rencontrées par ces services de santé pour répondre à ses demandes, de sorte que le défaut de respect des dispositions de l'article R 4624-16 ne lui est pas imputable ; que le salarié ne justifie par ailleurs ni avoir sollicité, comme le lui permet l'article R. 4624-17 du code du travail, le bénéfice d'un examen par le médecin du travail ni d'un préjudice résultant du défaut d'examens périodiques ; qu'enfin, il ne caractérise aucunement un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité telle qu'édictée à l'article L. 4121-1 du Code du travail ; Attendu cependant que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que les manquements de l'employeur quant à la visite d'embauche et la surveillance médicale périodique auprès de la médecine du travail cause nécessairement un préjudice au salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 6321-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre de l'obligation de l'employeur de veiller au maintien de sa capacité à occuper un emploi, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas avoir sollicité de son employeur depuis 2006, une formation ni d'une évolution de son emploi rendant nécessaire une adaptation à son poste de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de visites médicales périodiques et pour manquement à l'obligation de formation, l'arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Archibald, ès qualités de liquidateur judiciaire de M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Archibald, ès qualité de liquidateur judiciaire de M.
Y... à payer à M.
X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M.
X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur Jean-Claude X... de sa demande en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Aux motifs propres que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis et, l'employeur qui l'invoque pour licencier, doit en apporter la preuve ; que l'interpellation de Monsieur X..., le 30 avril 2011, sur le parking du magasin Carrefour Market où le salarié était affecté à temps complet pour les livraisons, en possession de marchandises ne correspondant pas à la commande à livrer et provenant d'un caddie rempli d'alcool découvert cinq jours auparavant dissimulé dans son frigo de livraison par les deux agents de sécurité Monsieur Z... et Monsieur A... n'est pas contestée ; que les faits reprochés à Monsieur X..., attestés par les deux agents de sécurité et sur lesquels, le salarié ne fournit aucune explication, constituent une atteinte à la probité rendant impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur X... de toutes ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et aux motifs, non contraires, réputés adoptés, que Monsieur X... effectue des livraisons à domicile pour le compte du magasin CARREFOUR MARKET, il a la charge de récupérer des caddies dans une pièce froide réservée au dépôt des courses devant être livrées ; que le contrat se déroule normalement jusqu'au 30 avril 2011 date où Monsieur X... est interpellé par les vigiles du magasin au moment où il est censé charger les marchandises d'un caddie client ; qu'à ce contrôle, il s'avère que Monsieur X... a déjà mis dans le véhicule de la marchandise qui ne faisait pas partie de la commande du caddie client, invité à s'expliquer sur la présence de ces excédents de marchandises il n'a pu donner d'explication ; que les autorités de police sont appelées et ont invité Monsieur X... pour être interrogés sur ces faits ; que CARREFOUR MARKET demande à la société TRANSPORTS DES SABLONS de changer d'employer sur leur site ; que le 2 mai 2011 par lettre AR, Monsieur X... est convoqué le 16 mai 2011 à un entretien préalable en vue de son licenciement, concomitamment il lui est notifié une mise à pied conservatoire pendant le déroulement de la procédure ; que le 20 mai 2011 par lettre AR, la société TRANSPORTS DES SABLONS notifie à Monsieur X... son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : « Non signalement à la sécurité du magasin, ni à la direction, à son employeur, d'un caddie d'alcool dans le local pendant 6 jours qui ne devait en aucun cas se trouver là » ; « Non vérification du nombre d'articles de la commande à livrer avec le ticket de caisse et donc vous avez sorti un chariot avec un excédent de marchandises » ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement ne pèse pas sur l'employeur, il incombe à celui-ci d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement ; qu'en droit l'article L.1235-1 du Code du travail stipule : En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa convocation au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que les pièces versées aux débats démontrent que les vigiles du magasin CARREFOUR MARKET avaient pu avoir des doutes quant à l'honnêteté de Monsieur X..., pendant que celui-ci commettait des actes de vol de marchandises, depuis plusieurs mois ils redoublaient de vigilance dans leurs contrôles ; que le 30 avril 2011, Monsieur X... est interpellé avec dans son véhicule de la marchandise ne faisant pas partie d'une commande du caddie client ; que le Conseil s'étonne que Monsieur X... n'ait pu donner d'explications, et qu'il ne se soit jamais défendu, ni n'ait contesté les actes graves qui lui sont reprochés, aussi bien devant la direction du magasin que lors de l'entretien préalable où il était assisté d'un conseiller ; que le Conseil considère que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement sont justifiés, motivés et précis, et que les faits reprochés à Monsieur X... au préjudice de CARREFOUR MARKET client de la société TRANSPORTS DES SABLONS caractérise, même si les marchandises soustraites sont de faible valeur, une faute grave de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail; qu'en conséquence, le Conseil reconnaît le licenciement pour faute grave de Monsieur X... ; Alors, de première part, qu'il résulte de l'article L.1232-6 du Code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'ayant constaté par motifs réputés adoptés que le licenciement pour faute grave de Monsieur X... était motivé par le « non signalement à la sécurité du magasin, ni à la direction, à son employeur, d'un caddie d'alcool dans le local pendant 6 jours qui ne devait en aucun cas se trouver là » et la « non vérification du nombre d'articles de la commande à livrer avec le ticket de caisse et donc vous avez sorti un chariot avec un excédent de marchandises », la Cour d'appel a décidé que les faits reprochés à Monsieur X..., attestés par les deux agents de sécurité et sur lesquels le salarié ne fournissait aucune explication, constituaient une atteinte à la probité rendant impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en se prononçant en ce sens, sans expliquer en quoi les griefs reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement, exclusivement tirés du non signalement à la sécurité du magasin d'un caddie d'alcool dans le local pendant six jours et de la non vérification du nombre d'articles de la commande à livrer, constituaient une atteinte à la probité rendant impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, la Cour d'appel qui s'est prononcée par voie de simple affirmation a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-6 et L.1234-1 du Code du travail ; Alors, de deuxième part, que la Cour d'appel qui a décidé que les faits reprochés à Monsieur X... constituaient une atteinte à la probité rendant impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis, sans rechercher si les griefs reprochés à Monsieur X... dans la lettre de licenciement, exclusivement tirés du non signalement à la sécurité du magasin d'un caddie d'alcool dans le local pendant six jours et de la non vérification du nombre d'articles de la commande à livrer, constituaient des manquements aux obligations professionnelles du salarié, engagé en qualité de chauffeur, chargé de récupérer des caddies dans une pièce froide réservée au dépôt des courses devant être livrées, suffisamment graves pour re…