Code du travail

Article R. 4624-17 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées18
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-17

18 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 7 mai 2026, 25/00849

Cour d'appel

4121-2 du code du travail, qu'elles soient préventives ou correctives. L'article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. L'article R. 4624-17 du code du travail prévoit que tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L.

Condamnation : 106 €Licenciement+12
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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-23.346

Cour de cassation

aurait dû bénéficier d'une surveillance médicale renforcée, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande motif pris que la salariée n'établit pas avoir subi un préjudice de ce fait ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, R. 4624-16 du même code dans ses versions en vigueur depuis le 1er mai 2008, R. 4624-17 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-19 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-21 du même code dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012, R. 4624-22 du même code dans sa version en vigueur du 1er juillet 2012 au 1er janvier 2017, R. 4624-28 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 et R.

3

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 décembre 2023, 21/05905

Cour d'appel

Sur l'absence de visite médicale d'embauche et l'absence d'affiliation à la médecine du travail Il sera précisé tout d'abord, que si M. [F] a fait l'objet d'une promotion interne, aucune disposition légale ne prévoit l'obligation pour l'employeur de soumettre à cette occasion, le salarié à une visite médicale spécifique. En application de l'article R. 4624-17 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, les travailleurs handicapés bénéficient d'un suivi médical adapté. L'employeur ne verse au débat aucun élément relatif au suivi médical du salarié de sorte qu'il n'établit pas s'être conformé aux règles relatives à la surveillance médicale renforcée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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4

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR condamné la société CITY ONE ACCUEIL à payer à Madame Q... la somme de 1.442 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral né du non-respect par l'employeur de l'organisation d'une visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QU' « en application des dispositions des articles R. 4624-10 et R.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886

Cour de cassation

pris aucune mesure pour limiter les effets de son activité professionnelle sur sa santé alors qu'il en connaissait la dangerosité, ainsi que cela résultait de la rapidité avec laquelle Hervé X... a été mis à l'écart pour empêcher la reconnaissance du caractère professionnel de sa demande ; mais que la cour souligne qu'en vertu des articles R 4624-16 et R 4624-17 du code du travail, l'employeur peut demander, indépendamment des examens périodiques, que le salarié en activité bénéficie d'un examen par le médecin du travail ; qu'il y a lieu de rappeler que Hervé X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-20.881

Cour de cassation

(R4624-16), - d'une surveillance médicale renforcée en raison de son handicap dont le médecin du travail était juge des modalités, selon une période n'excédant pas 24 mois (R 4624-19). A ce titre, seul l'examen médical du mois de décembre 2008 préconise une durée raccourcie de la visite périodique à un an, - de visites médicales à sa demande à tout moment (R4624-17), - de visites de reprise, à l'issue de ses arrêts de plus de 21 jours et à son retour de congé maternité, - d'une visite médicale de reprise réalisée dans les conditions de l'article R4624-31 du code du travail à la suite de son classement en invalidité 2e catégorie et organisée sans délai à l'initiative de l'employeur dès lors que le salarié l'a informé de son classement sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-19.892

Cour de cassation

Cet article est inséré dans le Livre Ier traitant des dispositions générales de la Quatrième partie du code du travail relative à la santé et la sécurité au travail. Le Livre VI de cette même partie est relative aux institutions et organismes de prévention et contient en son titre II consacré aux services de santé au travail une sous-section 2 intitulée "examens périodiques" contenant l'article R 4624-17.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-15.968

Cour de cassation

de l'argumentation des parties, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction ni méconnu les limites du litiges, a retenu que l'employeur avait tenu des propos menaçants à l'encontre de la salariée à l'annonce de sa grossesse, omis d'organiser l'examen médical de l'intéressée par le médecin du travail à sa demande prévue à l'article R.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-27.094

Cour de cassation

; que cette pression est de nature à lui ouvrir droit à des dommages intérêts spécifiques que la cour fixe à 1 000 euros ; 1) ALORS QUE le harcèlement moral n'est caractérisé que par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article R.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-18.887

Cour de cassation

; qu'il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette nouvelle visite ; qu'il importe peu que le salarié ait la faculté de la solliciter ; qu'en opposant de manière inopérante à Madame W... son absence de sollicitation d'une nouvelle visite trois mois après les deux avis médicaux de reprise prescrivant une nouvelle visite, la Cour d'appel a violé les articles L. 1226-8, L. 1226-10, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1, R. 4624-17 et R. 4624-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame W...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2016, 15-13.068

Cour de cassation

attendu que l'article R.4624-16 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les 24 mois, par le médecin du travail, en vue de s'assurer du maintien de son aptitude médicale au poste de travail occupé et que le premier de ces examens a lieu dans les 24 mois qui suivent l'examen d'embauche ; que l'article R.4624-17 du même code prévoit que les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R.4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; que l'article R.4624-19 qui énumère les personnes bénéficiant d'une surveillance médicale renforcée mentionne notamment les travailleurs handicapés ; que R... J...

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