Code du travail

Article R. 4624-17 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées18
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-17

18 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.377

Cour de cassation

travail du 22 février 2001 faisant état de la fusion de cet organisme et du CMS 77, des difficultés rencontrées par ces services de santé pour répondre à ses demandes, de sorte que le défaut de respect des dispositions de l'article R 4624-16 ne lui est pas imputable ; que le salarié ne justifie par ailleurs ni avoir sollicité, comme le lui permet l'article R. 4624-17 du code du travail, le bénéfice d'un examen par le médecin du travail ni d'un préjudice résultant du défaut d'examens périodiques ; qu'enfin, il ne caractérise aucunement un manquement de son employeur à l'obligation de sécurité telle qu'édictée à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.985

Cour de cassation

Il est reproché à la Cour d'avoir écarté la demande de Monsieur X... à hauteur d'une somme de 10.000 euros en l'état d'un manquement de la SNCF à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QU'en vertu des articles L 4121-1, L 4121-2 et L 4212-3 du Code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation de prévention des risques professionnels ; que conformément à ses propres règlements et aux articles R 4624-16, R 4624-17 et R 4624-18 du Code du travail, il appartient à la SNCF d'organiser tous les douze mois des visites médicales destinées dans le cadre de la surveillance médicale renforcée à vérifier le maintien de l'aptitude du salarié au poste de travail ; - ces examens ont pourtant été réalisés avec retard ; - à la suite d'un accident du travail survenu le 16 mai 1992, il a été placé en arrêt de travail…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-26.241

Cour de cassation

qu'à vérifier son aptitude à piloter et non à apprécier de manière complète son état de santé général et son aptitude à occuper un poste dans l'entreprise et qu'il ne pouvait, en toute hypothèse, être substitué, faute de dispositions légales en ce sens, aux services de la médecine du travail, la cour d'appel a violé les articles L.4121-1, R.4624-16 et R.4624-17 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784

Cour de cassation

1224-2 du code du travail au paiement d'une indemnité de requalification qui doit en réalité s'analyser en dommages-intérêts pour irrégularité formelle de l'embauche initiale de l'intéressé, irrégularité exclusivement imputable à la société Ambulance trélazéenne ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles R. 4624-17 et R.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634

Cour de cassation

En vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée

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