Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.886
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Discrimination • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/10/2018
- Numéro d'affaire
- 17-14.886
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO11281
Explorer des décisions proches
Résumé
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction…
Texte de la décision
SOC.
FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 octobre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11281 F Pourvoi n° H 17-14.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Hervé X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Siegfried Saint-Vulbas, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Y..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.
X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Siegfried Saint-Vulbas ; Sur le rapport de M.
Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille dix-huit.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du licenciement et la condamnation de la société à lui payer des dommages et intérêts à ce titre ; AUX MOTIFS propres QU' il résulte de la combinaison dans articles L 1132-1 et L 1132-4 du code du travail que constitue une mesure discriminatoire le licenciement fondé sur l'état de santé du salarié ; que ce licenciement est nul de plein droit ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L1133-3 du code du travail que les différences de traitement fondées sur l'inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées ; qu'en l'espèce, Hervé X... demande à la cour de prononcer la nullité de son licenciement au motif que cette mesure manifestait la volonté de l'employeur d'écarter le salarié alors que celui-ci avait précédemment été déclaré inapte à reprendre son emploi, reclassé à un poste administratif et que le médecin du travail avait confirmé l'aptitude de Hervé X... à ce dernier poste ; que la cour constate après analyse des pièces du dossier que le 21 octobre 2013, le médecin du travail n'a pas rendu un avis d'inaptitude au poste à l'égard de Hervé X... ; qu'il ressort en effet des termes de cet avis médical que le salarié a été déclaré apte avec des restrictions; que ces restrictions n'avaient dès lors aucune vocation à déclencher les règles de reclassement du salarié qui sont propres au régime de l'inaptitude; qu'en réalité, Hervé X... a bénéficié à l'issue de l'avis du médecin du travail du 21 octobre 2013 d'une affectation temporaire à un poste administratif aménagé pour tenir compte des préconisations du médecin du travail; que le caractère provisoire de cette affectation ressort des termes expressément employés dans le descriptif du poste établi le 21 octobre 2013: "Ce poste aménagé devrait courir sur une durée à définir puis à ajuster en fonction de l'évolution de l'état de santé de Hervé X... et selon l'avis du médecin du travail.
Un point régulier sera fait avec la personne et le médecin du travail pour ajustements éventuels"; qu'au surplus, il suffit de se reporter aux fiches de paie du salarié qui ont constamment fait référence à un emploi d'opérateur, y compris après le 21 octobre 2013, pour se convaincre d'une absence de reclassement de Hervé X... à un autre poste à partir de cette date ; qu'il est constant que par lettre du 5 août 2014, Hervé X... a été licencié pour une inaptitude médicalement constatée et pour une impossibilité de reclassement après que Hervé X... n'a exercé aucun recours à l'encontre de l'avis d'inaptitude à son poste rendu par le médecin du travail à l'issue des deux nouveaux examens médicaux réalisés régulièrement les 14 mai 2014 et 2 juin 2014 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas contestable que le licenciement de Hervé X... constitue une mesure objective, nécessaire et appropriée à l'état de santé du salarié ; que le licenciement ne saurait donc être considéré comme constitutif d'une mesure discriminatoire susceptible d'encourir à ce titre la nullité ici alléguée ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Hervé X... de sa demande de nullité du licenciement ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE selon l'article L.1132-1 du Code du travail, un salarié ne peut faire l'objet d'aucune sanction ni être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap ; que cependant, les différences de traitement fondées sur l'inaptitude médicale constatée par le Médecin du travail en raison de l'état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectives, nécessaires et appropriées (article L.1133-3 du Code du travail) ; qu'en l'espèce, il a été diagnostiqué en 2013 suite à un arrêt de travail de 4 mois chez Monsieur Hervé X..., salarié de la société BASF Pharma, la maladie de Wegener ; que dès le 15 octobre 2013, son employeur étant informé d'un risque d'une maladie professionnelle et le médecin du travail demandait une absence de contact avec les produits chimiques pour la reprise du travail ; que Monsieur Hervé X... reprenait son travail le 21 octobre 2013 d'abord au service administratif, puis au magasin général ; que dans un mail du 05 mai 2014, la société BASF Pharma informait le médecin du travail, le Docteur Michel Z... d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au bénéficie de Monsieur Hervé X... et indiquait que ce dernier souhaitait être licencié pour inaptitude afin de « se libérer totalement » ; que la société BASF Pharma indiquait dans ce mail qu'elle allait programmer une première visite médicale ; que lors de cette première visite médicale le 28 mai 2014, le Médecin du travail déclarait Monsieur H.
X... inapte à son poste d'opérateur de production, précisait qu'il pouvait occuper un poste sans contact avec les produits chimiques ; qu'il recommandait un poste administratif et acceptait que Monsieur Hervé X... continue à occuper le poste aménagé provisoirement pour lui depuis le 21 octobre 2013 ; que le 02 juin 2014, le Médecin du travail confirmait l'inaptitude au poste de Monsieur Hervé X... dans les mêmes termes ; qu'en conséquence le Conseil juge qu'il convient de rejeter la demande de nullité de son licenciement présentée par Monsieur Hervé X... ; que la société BASF Pharma ne s'est pas directement fondée sur la maladie pour arrêter sa décision ; que la procédure particulière de constatation de l'inaptitude médicale a bien été respectée, notamment l'obligation de deux examens médicaux avec un délai de deux semaines entre chaque examen ; que le licenciement suite à inaptitude au poste et impossibilité de reclassement ne peut être considéré comme ayant un lien direct avec la maladie et Monsieur Hervé X... ne prétendre être la victime d'une discrimination telle qu'elle est prévue par l'article L.1132-1 du Code du travail ; ALORS QUE nul ne peut être licencié en raison de son état de santé ; qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que le salarié avait repris le travail à la suite d'un avis médical du 21 octobre 2013 dont il ressortait qu'il avait été déclaré apte avec des restrictions qui n'avaient dès lors aucune vocation à déclencher les règles de reclassement du salarié qui sont propres au régime de l'inaptitude ; qu'en retenant que l'employeur avait pu procéder au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à la suite de deux examens de reprise du travail quand le salarié n'avait fait l'objet d'aucun nouvel arrêt de travail, sans rechercher si la procédure de constatation de l'inaptitude médicale était justifié par une cause objective indépendante de la prise en compte de l'état de santé de l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1132-1, ensemble L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU' en l'espèce, Hervé X... demande à la cour de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement à son obligation de reclassement de la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) qui a refusé de maintenir le reclassement du salarié à son poste administratif, qui a sciemment proposé à Hervé X... un reclassement à un poste inadapté faute de maîtrise de l'anglais, et qui a retiré sa proposition le 8 juillet 2014 ; mais qu'il résulte de ce qui précède que l'affectation de Hervé X... à un poste administratif à compter du 21 octobre 2013 correspondait à une affectation provisoire et ne constituait certainement pas une mesure de reclassement de ce salarié ; qu'en outre, il n'est établi par aucune des pièces de la procédure que le poste en cause correspondait à un emploi disponible pour le reclassement de Hervé X... ; qu'ensuite la cour constate qu'aux termes de son courrier du 2 juillet 2014, Hervé X... a assorti son accord pour un reclassement au poste d'employé administratif à GENAY d'une réserve tenant à ses compétences informatiques réduites et à la nécessité d'une formation à lui dispenser ; que les réserves formulées par le salarié sur les chances de succès de son reclassement étaient justifiées puisque le reclassement de Hervé X... a été impossible non seulement du fait de l'absence de maîtrise de l'anglais mais aussi en raison d'un défaut de compétences en bureautique, lequel avait été anticipé par le salarié lui-même dès le 2 juillet 2014 ; que ces obstacles au reclassement de Hervé X... ont pu légitimer le retrait par l'employeur de sa proposition de reclassement ; qu'en effet si pour satisfaire à son obligation de reclassement, l'employeur doit faire des propositions loyales et sérieuses au salarié et doit assurer une adaptation à son emploi en lui assurant le cas échéant une formation complémentaire, il n'est pas pour autant tenu de lui assurer une formation complète, qui aurait été nécessaire en l'espèce pour permettre au salarié d'occuper ce poste de reclassement ; qu'il s'ensuit que la société BASF PHARMA (SAINT VULBAS) ayant procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement de Hervé X..., le moyen n'est pas fondé et il y a lieu de dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute Hervé X... de l'ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1° ALORS QUE le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; que le caractère temporaire d'un poste n'interdit pas de proposer celui-ci en reclassement ; qu'en estimant…