Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2021
- Numéro d'affaire
- 19-25.582
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11079
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fon…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11079 F Pourvoi n° Z 19-25.582 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Madame [D] [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 octobre 2019.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Association Les Cuisineries françaises.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 19-25.582 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1 , chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Les Cuisineries françaises, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Vitani Bru, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'association Les Cuisineries françaises, 3°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [H], de Me Isabelle Galy, avocat de l'association Les Cuisineries françaises, après débats en l'audience publique du 4 novembre 2021 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.