Code du travail
Article R. 4624-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 4624-2
Les actions sur le milieu de travail sont menées : 1° Dans les entreprises disposant d'un service autonome de prévention et de santé au travail, par le médecin du travail, en collaboration avec les services chargés des activités de protection des salariés et de prévention des risques professionnels dans l'entreprise ; 2° Dans les entreprises adhérant à un service de prévention et de santé au travail interentreprises, par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, sous la conduite du médecin du travail et dans le cadre des objectifs fixés par le projet pluriannuel prévu à l'article L. 4622-14 .
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-2
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appelIl ajoute que l'employeur a consulté l'instance des délégués du personnel au lieu du CSE et que cette instance n'a pas émis d'avis. Le 12 décembre 2019, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste de travail, mais apte avec les restrictions suivantes : "Visite après étude de poste du 5/12/2019 par téléphone et contact avec RH, avis en un seul examen, conformément à l'article R.4624-2 du code du travail : inapte à son poste conducteur accompagnateur, apte à un poste sans conduite et avec possibilité de s'asseoir et de se lever régulièrement, sans marches à monter ou descendre". Par courrier recommandé du 13 décembre 2019, l'employeur a sollicité M.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 26 septembre 2025, 24/00919
Cour d'appelLe 28 mars 2017, Madame [M] [E] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le jour même par son médecin traitant'pour une « tendinopathie non rompue de l'épaule droite », inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Lors de sa visite médicale de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail dans les termes suivants': « Inapte au poste. Article R 4624-2 et suivants du code du travail. Les capacités restantes permettent un travail en quasi-totalité de type administratif, sédentaire, sans station debout prolongée (1 heure cumulée) ni port de charges (5 kg). Capacité normale à suivre une formation (mise à jour IDEST par exemple). Echanges réalisés avec l'employeur (commissions maintien emploi).
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 mars 2023, 19/05201
Cour d'appel, alors qu'il résulte de la teneur de ses conclusions que l'avis rendu est un avis d'inaptitude au poste de travail, accompagné de la précision que le salarié était apte à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, conduite automobile accompagnée pour tout déplacement, même les trajets domicile travail, ce conformément à l'article R4624-2 du code du travail qui disposait que : "L'examen de reprise a pour objet : 1° de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° de préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié; 3° d'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise" Et en…
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007
Cour d'appelcondamner la société Eurofeu à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir. *** Aux termes de ses conclusions en date du 20 décembre 2019, la société eurofeu demande à la cour de : - vu les articles L 1152-1, L 1154-1, L 1226-2-1, L 1226-4 et R 4624-2 du code du travail, - déclarer M. [U] mal fondé dans son appel et l'en débouter, - confirmer le jugement dans toutes ses dipositions, - condamner M. [U] à lui payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2022.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 19-25.582
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et de la somme de 5.053,11 € à titre d'indemnité de préavis, outre celle de 505,31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; AUX MOTIFS QUE Mme [H] a été licenciée pour inaptitude définitive à tout poste dans l'association et impossibilité de reclassement ; qu'il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-2 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.603
Cour de cassationdu syndrome anxio-dépressif dont elle souffrait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4131-1 du Code du travail, l'article 1184, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QUE seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R 4624-21 et R 4624-22 du Code du travail met fin à la suspension du contrat de travail ; qu'il incombe à l'employeur de prendre l'initiative de cette visite et de convoquer le salarié par tous moyens ; que l'employeur n'est pas dispensé de cette obligation lorsqu'un salarié a usé de son droit de retrait, le médecin du travail devant se prononcer sur l'existence d'un danger grave et imminent à la reprise par le salarié de son poste de travail ; qu'en déboutant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-16.136
Cour de cassationle vendredi et le samedi : 9 H – 19 H (avec deux heures de pause, soit huit heures par jour) à La Chocolatière" ; qu'en excluant que l'employeur ait manqué à ses obligations légales en affectant la salariée, sans ressaisir le médecin du travail, sur un poste d'aide vendeuse avec une répartition de l'horaire de travail ne respectant pas la coupure préconisée, la cour d'appel a violé les articles L.4624-1 et R.4624-2 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude d'un salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties, en particulier à l'employeur, tenu d'une obligation de prévention et de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que constitue une mesure discriminatoire en raison de son état de santé…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-19.772
Cour de cassationIl a ainsi aménagé sa charge de travail et ses horaires afin de moins l'exposer aux facteurs de stress. Il l'a changée d'affectation afin de tenir compte des contraintes spécifiques liées à son état de santé. II précise que ce changement ne constitue pas une modification de son contrat de travail et qu'en tout état de cause, Mme Y... T... avait expressément accepté cette nouvelle affectation le S septembre 2011. Aux termes de l'article R. 4624-2 I du code du travail, dans sa rédaction antérieure au 30 janvier 2012 applicable à l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail (...) après une absence d'au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-18.581
Cour de cassationRappelant qu'il a été victime d'un accident du travail le 13 février 2012, placé en arrêt de travail du 13 février 2012 au 20 février 2012 et qu'il a repris son travail sans visite médicale de reprise le 21 février 2012, M. Y... sollicite que soit prononcée la nullité de son licenciement, L'employeur soutient que M. Y... ne relève pas des dispositions de l'article R. 4624-2 1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la relation de travail, ayant été en arrêt de travail moins de 8 jours, du 13 février au 20 février 2012, Il convient de rappeler que les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949
Cour de cassationMoyens présentés par M. Y... M. Y... impute l'entière responsabilité de son inaptitude physique à son employeur. A l'appui de cette affirmation, il précise qu'à l'issue de son arrêt pour accident du travail du 10 mars au 4 avril 2010, il a repris le travail sans passer de visite de reprise auprès du médecin du travail. Il rappelle que selon les dispositions de l'article R 4624-2 du code du travail, alors applicables dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012, il aurait pourtant dû bénéficier d'un examen de reprise qui était obligatoire après "une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail" puisque son arrêt a dépassé 25 jours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647
Cour de cassation3, alinéa 2), puis en relevant ensuite que l'existence d'une faute grave du salarié n'était pas caractérisée (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 5), ce dont il résultait nécessairement que le licenciement prononcé par la société Transef pour une simple cause réelle et sérieuse durant une période de suspension du contrat de travail était nul, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.1226-9, L.1232-1, R.4624-2 et R.4624-20 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' une visite de reprise doit en toute hypothèse être organisée en cas d'absence du salarié d'une durée d'au moins trente jours, même pour cause de maladie ou accident d'origine non professionnelle ; qu'en estimant que la nullité du licenciement n'était pas encourue dans la mesure où, à la date de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.813
Cour de cassation; en conséquence Monsieur [I] [W] [Z] avait la possibilité de consulter la médecine du travail ; ainsi, Monsieur [I] [W] [Z] était bien en absence non justifiée pendant les trois jours ; ces faits reposent sur une faute réelle et sérieuse non grave.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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