Code du travail

Article R. 4624-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées16
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-2

16 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-16.035

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-4 et R. 4624-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en août 1994 par la société MH industries, aux droits de laquelle est venue la société Lebeau-Moreau, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 février 2009 ; qu'elle a saisi le 7 juillet 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire ; qu'à l'issue d'un examen médical, le médecin du travail a indiqué le 1er décembre 2010 : « Chef d'équipe : inapte à travailler au sein de l'entreprise Laboratoires Lebeau de Grisolles. Pas de 2e visite - risque de danger immédiat. » ;

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.560

Cour de cassation

; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE dit que ce fait ne peut être constitutif de harcèlement moral ; que sur la surcharge de travail du Dr X..., l'article R4623-10 du Code du Travail prévoit par Médecin du Travail à temps plein 450 entreprises maximum, 3200 examens médicaux annuels maximums, 3300 salariés maximums sous sa surveillance médicale ; que l'article R4624-2 du Code du Travail prévoit que chaque Médecin du Travail à temps plein doit consacrer le tiers de son temps de travail et a minima 150 demi-journées annuelles pour ses missions en milieu de travail ; que la formation fait partie du travail de tout salarié ; qu'en l'espèce, le Dr X...a, en 2008, 380 entreprises affectées avec 2837 salariés avec un nombre de visites médicales annuelles de 2001 en l'an 2000 ; 2254 en 2001 ;…

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-12.608

Cour de cassation

; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen : 1°/ que seule la visite de reprise par le médecin du travail en application des articles R. 4624-21 et R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-28.623

Cour de cassation

X..., qui était toujours en arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle, avait manifesté son intention de reprendre le travail et si les visites avaient eu lieu dans cette perspective, en vue de la reprise effective du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13, R. 4624-21 et R. 4624-2 du code du travail (anciennement L. 122-32-1, L. 122-32-2 et R. 241-51) ; 3°/ qu'en admettant même que la visite passée auprès de la médecine du travail en cours d'arrêt de travail pour cause de maladie professionnelle mette fin à la suspension du contrat de travail, ce contrat se trouve de nouveau suspendu du fait des arrêts de travail en lien avec la maladie professionnelle, postérieurs à la visite de reprise ; que M. X...

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