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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-13.813

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheHarcèlement moralObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/09/2025
Numéro d'affaire
24-13.813
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00892

Résumé

SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente…

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 24 septembre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 892 F-D Pourvoi n° K 24-13.813 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 SEPTEMBRE 2025 Mme [L] [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-13.813 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Docteur [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Segond, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [E], de la SCP Richard, avocat de la société Docteur [D], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Segond, conseillère référendaire rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023), Mme [E] a été engagée en qualité d'assistante, catégorie employée, par contrat de travail à temps partiel et à durée déterminée à compter du 6 janvier 2014 jusqu'au 5 mai 2014 par la société Docteur [D]. 2.

Les relations de travail se sont poursuivies suivant un contrat de travail à durée indéterminée et, à compter du 1er avril 2016, la salariée est passée à temps complet par avenant du 25 mars 2016. 3.

Le 14 décembre 2018, la salariée a été licenciée. 4.

Le 28 janvier 2019, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 5.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 6.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, alors : « 1°/ que le non-respect des visites médicales d'embauche et périodiques, en ce qu'elles ont pour objectif la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, par la prévention des atteintes à celle-ci, cause nécessairement un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer ; que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait pas organisé de visites médicales d'embauche et périodiques pour la salariée ; qu'en déboutant toutefois la salariée de sa demande d'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R. 4624-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce ; 2°/ que le non-respect des visites médicales d'embauche et périodiques, en ce qu'elles ont pour objectif la protection de la santé physique et mentale des travailleurs, par la prévention des atteintes à celle-ci, cause nécessairement au salarié un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de réparer ; qu'en considérant, après avoir constaté le non-respect des visites médicales d'embauche et périodiques, que Mme [E] ne produisait aucune explication quant au préjudice résultant de l'absence de visites médicales, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'accueillir favorablement la demande d'indemnisation, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946, ensemble l'article L. 4121-1, R. 4624-10, R. 4624-11 et R. 4624-16 du code du travail, dans leur rédaction applicable à l'espèce. » Réponse de la Cour 7.