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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailObligation de sécuritéMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/09/2021
Numéro d'affaire
20-18.340
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10771

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 septembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10771 F Pourvoi n° Y 20-18.340 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 SEPTEMBRE 2021 M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-18.340 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [O], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [O], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M.

Ricour, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte par l'exposant de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté l'exposant de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur la somme de 11.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission.

ALORS D'UNE PART QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité et rapporter la preuve, le cas échéant, de sa bonne exécution; que l'organisation de la visite médicale d'embauche participe à cette obligation ; qu'ayant relevé que l'exposant avait été engagé le 5 avril 2011 sans jamais bénéficier d'une visite médicale d'embauche et que, dès le 31 juillet 2012 il avait été hospitalisé en raison d'une cardiopathie, la cour d'appel qui pour écarter le grief invoqué par l'exposant et tiré du manquement de l'employeur à son obligation d'organiser la visite médicale d'embauche retient « l'existence de démarches de l'entreprise » en se fondant sur une lettre du service de santé au travail indiquant de manière générale et impersonnelle que « la pénurie de temps médical ne nous a pas permis en 2011 et en 2012, de répondre à l'ensemble des demandes de visites médicales et notamment pour les visites médicales d'embauche », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur avait effectivement tenté, en vain, d'organiser la visite médicale d'embauche de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et R. 241-48 ancien du code du travail, ensemble l'article L. 1231-1 dudit code ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer spontanément l'effectivité ; qu'ayant relevé que l'exposant avait été engagé le 5 avril 2011 sans jamais bénéficier d'une visite médicale d'embauche et que dès le 31 juillet 2012 il avait été hospitalisé en raison d'une cardiopathie, la cour d'appel qui, pour écarter le grief invoqué par l'exposant et tiré du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité en matière de protection de sa santé, retient qu'aucune pièce ne vient cependant justifier de ce que le salarié aurait fait état à son employeur « d'alertes dans ce domaine », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme insusceptible de justifier de la bonne exécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé des travailleurs et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail ensemble l'article L. 1231-1 dudit code ; ALORS ENFIN QUE l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit en assurer l'effectivité ; qu'ayant relevé que l'exposant avait été engagé le 5 avril 2011, sans jamais bénéficier d'une visite médicale d'embauche et que dès le 31 juillet 2012 il avait été hospitalisé en raison d'une cardiopathie, puis avait fait l'objet d'un examen de contrôle du 16 au 17 février 2016 au regard de risques cardio-vasculaires, la cour d'appel qui, pour conclure à l'absence de manquements suffisamment graves de l'employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, retient qu'aucune pièce ne vient cependant justifier de ce que le salarié aurait fait état à son employeur d'alertes sur sa santé et que le grief tenant au défaut de visite médicale d'embauche est ancien de plus de six ans, sans nullement rechercher ni caractériser si l'exposant, au cours de l'exécution de son contrat de travail, soit pendant près de 6 ans, avait bénéficié d'un quelconque examen médical périodique auprès du médecin du travail ainsi qu'il l'avait dénoncé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, R. 4624-10 et suivants dudit code ensemble l'article L. 1231-1 du même code ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR jugé que la prise d'acte par l'exposant de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, débouté l'exposant de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à son ancien employeur la somme de 11.880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de démission.

ALORS D'UNE PART QU'en énonçant que si dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation s'étant tenu le 4 avril 2016, le salarié fait état de sa volonté d'évoluer vers un nouveau poste de chef de projet ou d'architecte technique « il fonde cette demande sur l'état de ses connaissances techniques » cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis du compte rendu de cet entretien d'évaluation qu'après avoir effectivement indiqué qu'il souhaitait évoluer « vers un poste de chef de projet ou d'architecte technique » l'exposant, en réponse à la question « Quelles sont les compétences à développer pour y parvenir » avait indiqué « quelques formations à la conduite de projet me seront nécessaires » puis, en réponse à la question « Souhaits de formation en concordance avec votre projet professionnel » avait indiqué « Formation Python demandé par le client actuel ; Formation méthodologique et conduite de projets » et enfin rappelé en conclusion « aucun formation depuis que je suis salarié [O] », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce compte rendu d'entretien d'évaluation et méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS D'AUTRE PART QU'en l'état des termes clairs et précis, du compte rendu de l'entretien annuel d'évaluation s'étant tenu le 4 avril 2016, selon lesquelles, après avoir indiqué qu'il souhaitait évoluer « vers un poste de chef de projet ou d'architecte technique » l'exposant, en réponse à la question « Quelles sont les compétences à développer pour y parvenir » avait indiqué « quelques formations à la conduite de projet me seront nécessaires » puis, en réponse à la question « Souhaits de formation en concordance avec votre projet professionnel » avait indiqué « Formation Python demandé par le client actuel ; Formation méthodologique et conduite de projets » et enfin rappelé en conclusion « aucun formation depuis que je suis salarié [O] », la cour d'appel qui retient que le salarié ne produit pas de demandes formalisées en vue d'une formation a dénaturé les termes clairs et précis de ce compte rendu d'entretien d'évaluation et méconnu le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS ENFIN et en tout état de cause QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi notamment par la mise en oeuvre de formations, relève de l'initiative de l'employeur et doit être exécutée peu important que le salarié n'ait pas formulé de demande en ce sens; que pour débouter l'exposant de sa demande tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était justifiée par la méconnaissance de son employeur, depuis son entrée dans l'entreprise en 2011, à son obligation de le faire bénéficier de la moindre formation, la cour d'appel qui se borne à relever que le salarié « ne produit pas de demandes formalisées en ce sens » a violé l'article L. 6321-1 du code du travail.