Code du travail
Article R. 241-48 : texte et décisions associées
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Article R. 241-48
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L'examen médical pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-48
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00966
Cour d'appelauprès de la médecine du travail pendant toute la durée de son contrat de travail excepté à sa demande à partir de mai 2022. L'employeur conclut au débouté de cette demande faisant valoir qu'elle a bénéficié de visites médicales et qu'elle n'a cru devoir en solliciter une qu'en mai 2022 que pour les besoins de la cause. *** Aux termes de l'article R. 241-48 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage. Selon l'article R. 4624-16, alinéa 1er, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-14.174
Cour de cassationà son obligation de sécurité ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la qualité de travailleur de nuit de Mme [Q], reconnue par la cour d'appel de Paris le 19 décembre 2013 dans le cadre de la procédure de référé, n'est plus contestée par la défenderesse ; que la société LFC Prop ne justifie pas avoir soumis Mme [Q] à la visite médicale d'embauche prévue à l'article R. 241-48 du code du travail, dans sa version applicable au moment de l'embauchage, issue du décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988, auquel ont été substituées les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340
Cour de cassationpour les visites médicales d'embauche », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur avait effectivement tenté, en vain, d'organiser la visite médicale d'embauche de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et R. 241-48 ancien du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationpendant son arrêt de travail et de l'absence de préjudice, et par un motif, au demeurant erroné, de la possibilité pour un salarié d'organiser une visite médicale de reprise après un accident du travail, sans violer l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, R. 4624-22 et R. 4624-23 anciens, devenus R. 4624-31, R. 241-48 ancien, devenu R. 4624-10 et R. 241-49 ancien, devenus R. 4624-16 du code du travail, dans leurs versions alors ou successivement applicables. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné Madame [E] à payer à la société Cabinet de radiothérapie et d'oncologie V L la somme de 4.150, 26 ?
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2017, 16-21.870
Cour de cassationQUE par ailleurs, l'employeur est tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs, et notamment de prendre l'initiative d'organiser la visite médicale d'embauche ainsi que les examens médicaux annuels prévus par les dispositions des anciens articles R.241-48 et R.241-49 du code du travail, dans leurs dispositions alors en vigueur, puisqu'issues du décret n° 79-231 du 20 mars 1979 ; QU'en l'espèce, la Société Total ne conteste pas n'avoir organisé au bénéfice des époux Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2015, 14-10.227
Cour de cassationtelles circonstances ne dispensaient pas l'employeur de son obligation de prendre l'initiative de l'examen médical de Mme Chérifa X..., épouse Y..., avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail et de la convoquer à cet examen médical par tous moyens, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006
Cour de cassation(18 mois) et de l'existence d'un certificat médical pourtant antérieur de plus de 7 mois à la date d'embauche, bien que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité résultat, ait manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre Monsieur X... à une visite médicale notamment lors de son embauche, la cour d'appel a violé les articles R 241-48 et R 4624-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'URSSAF DE PARIS RP à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.784
Cour de cassationQu'abstraction faite de moyens de fait qui restent là encore à l'état de simples allégations, il convient en conséquence d'infirmer partiellement la décision déférée, mais dans ces seules limites ", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Le manquement de l'employeur initial – la société AMBULANCE TRELAZEENNE – à son obligation de procéder à une visite médicale d'embauche, conformément à l'article R 241-48 du Code du travail alors applicable, ne peut être imputé à la société DGT qui a poursuivi le contrat de travail de Monsieur X... à compter du mois de juillet 2007, soit environ 3 ans et demi après son recrutement. S'agissant de l'exigence d'examens médicaux périodiques, dans le cadre du suivi de l'état de santé des salariés, il était prévu que la médecine du travail – SMIA de l'Anjou-examine précisément Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 09-72.671
Cour de cassationn'a pu bénéficier de l'aménagement de son poste puisqu'il a été en arrêt de travail pour maladie jusqu'au terme de son contrat de travail ; que les courriers échangés et la prétention que M. X... était démissionnaire ne constituent pas en eux-mêmes une faute ayant entraîné un préjudice, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834
Cour de cassation; que la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas bénéficié d'examen médical avant le 27 février 2004 alors qu'elle avait été embauchée en août 2002 ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée en autorisant l'employeur à se prévaloir de sa propre carence, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L1152-1, L 1152-4, L 1154-1, L 4121-1 et R 4624-10 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-49, L 122-51, L 122-52, L 230-2 et R 241-48) ; ALORS QUE la Cour d'appel, d'une part, après avoir constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.549
Cour de cassationreproché à l'employeur une quelconque carence en ses obligations, pour n'avoir pas autrement pris l'initiative de faire constater la prétendue inaptitude de M. X... par les services de la médecine du travail, d'autant qu'un avis d'inaptitude n'a effectivement vocation à être émis par le médecin du travail qu'à la faveur de la visite d'embauche (art. R 241-48,1 alinéas 1 et 2, devenu R 4624-10, du Code du travail), de la visite périodique prévue tous les 24 mois (art. R 241-49, I, devenu R 4624-16 du même code), -quand la dernière visite médicale de M. X..., remontant en l'occurrence au 17 août 2005, avait consacré son aptitude à son poste-, de la demande du salarié (art.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-30.415
Cour de cassationne peut alléguer pour justifier son absence, le fait qu'il n'occupait aucun poste de sorte que l'intervention du médecin du travail était sans objet, la mise en demeure du 7 juin indiquant clairement l'objectif de cette visite qui était l'analyse de la possibilité de reclassement ; qu'il ne peut davantage se prévaloir du visa sur la convocation de l'article R. 241-48 du code du travail relatif aux visites médicales d'embauche, une telle mention sur une convocation ne l'exonérant pas de son obligation de répondre à la convocation et au surplus étant visés les articles R. 241-48 et suivants, parmi lesquels l'article R. 241-51 relatif aux visites de reprise ; qu'en toute hypothèse, M. Nicolas X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-48
Méthode et périmètre
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