Code du travail
Article R. 241-48 : texte et décisions associées – page 2
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Article R. 241-48
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L'examen médical pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-48
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.634
Cour de cassationEn vertu de l'article R. 4624-17 du code du travail, les examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée définie à l'article R. 4624-19 sont renouvelés au moins une fois par an ; selon l'article R. 4624-20 du même code, le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte la surveillance médicale renforcée, mais ces dispositions ne font pas obstacle aux examens périodiques pratiqués en application des dispositions de l'article R. 4624-17. Il en découle que la circonstance que le médecin du travail est juge de la fréquence des examens que comporte la surveillance médicale renforcée ne permet pas d'éluder le renouvellement annuel des examens périodiques pratiqués dans le cadre de la surveillance médicale renforcée
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.960
Cour de cassation; qu'en retenant, pour écarter la compétence prud'homale au profit de celle du tribunal des affaires de sécurité sociale, que la salariée ne justifiait pas avoir subi du chef de ces manquements un préjudice particulier, distinct de celui qu'elle fait valoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale au titre de l'accident du travail dont elle a été victime, la cour d'appel a violé les articles R. 241-48, L. 220-1, L. 220-2, L. 221-2, L. 212 4, L. 230-2, R. 230-1 et R. 231-68 devenus R. 4624-10 et s., L. 3131 1, L. 3121-33, L. 3132-1, L. 3121-1 et s., L. 4121-1 et s., R. 4121-1 et s. et R. 4541-5 du Code du travail, ensemble les articles L. 1411-1 et L. 1411 4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.023
Cour de cassationIl résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, auxquelles ni la convention collective de branche du basket-ball professionnel, ni le contrat de travail ne peuvent déroger, que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
Cour d'appel de Bordeaux, 10 janvier 2008, 05/006687
Cour d'appelque pour ce qui concerne le second grief, le retard apporté à l'envoi d'un certificat médical d'arrêt de travail n'est pas constitutif d'une faute grave, et est contraire aux dispositions de la convention collective nationale du bâtiment, en son annexe "cadres", articles 51 et 52, - que le troisième grief relatif à la non justification de sa situation depuis le 4 janvier 2005 ne peut être retenu dès lorsqu'il appartenait par application des articles R. 241-48, R 241-49, R 241-59 du Code du Travail de lui faire bénéficier, avant la reprise du travail, d'une visite de reprise par la médecine du travail. Toutefois le SAS fait justement valoir : - que dès lors que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2005, 03-44.855
Cour de cassationLes renseignements relatifs à l'état de santé du candidat à un emploi ne peuvent être confiés qu'au médecin chargé, en application de l'article R. 241-48 du Code du travail, de l'examen médical d'embauche. Lorsque l'employeur décide que le salarié recruté avec une période d'essai prendra ses fonctions avant l'accomplissement de cet examen, il ne peut se prévaloir d'un prétendu dol du salarié quant à son état de santé ou à son handicap, que ce dernier n'a pas à lui révéler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.238
Cour de cassationLorsqu'un salarié n'a pas été soumis, dès son embauche, à l'examen médical, prévu par l'article R. 241-48 du Code du travail, alors que la vérification spéciale de son aptitude physique nécessitée par sa qualité de travailleur handicapé incombait à son employeur, ce dernier ne peut se prévaloir de l'inaptitude de l'intéressé pour s'exonérer du paiement de l'indemnité de préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-42.346
Cour de cassationdu préavis, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen : Vu l'article R. 241-9 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le premier de ces textes énonce que tout salarié doit bénéficier dans les douze mois qui suivent l'examen effectué en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.626
Cour de cassationselon le moyen, 1 / que la force majeure, imprévisible et irrésistible, justifie le licenciement anticipé du salarié embauché à durée déterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que du fait de l'association Interentreprise de la médecine du Travail de Colmar et sa région, la visite médicale d'embauchage prévue à l'article R. 241-48 du Code du travail n'a pu être effectuée dans le délai légal, ce qui a fait apparaître tardivement l'incapacité physique du salarié à exercer l'emploi pour lequel il avait été embauché à durée déterminée ; que le licenciement anticipé inéluctable qui s'ensuivait était justifié par un cas de force majeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.093
Cour de cassationAttendu que le salarié fait encore grief à la cour d'appel de n'avoir condamné l'employeur qu'au paiement d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu'il n'avait pas fait l'objet des examens médicaux obligatoires du médecin du travail prévus par le Code du travail, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 241-48 du Code du travail, tout salarié fait obligatoirement l'objet d'un examen médical, en principe, avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'en outre, l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-44.336
Cour de cassationdes salaires et la remise des documents de fin de contrat ; Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de Prud'hommes de Nanterre, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, en articulant différents griefs qui sont notamment pris d'une violation des articles 1134 du Code civil, L. 135-2, L. 135-7, L. 137-2 , L. 351-5 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 98-43.833
Cour de cassation"à tout poste de l'entreprise existant et disponible actuellement" ; 2 / qu'il est constant qu'un salarié ne peut occuper un poste dans une entreprise que s'il est reconnu apte à l'occuper, ce constat d'aptitude ou d'inaptitude relevant de la seule décision du médecin du travail ; que dans ce cadre, des obligations strictes pèsent sur l'employeur : à l'embauche (article R. 241-48 du Code du travail), annuellement (article R. 241-49 du Code du travail) ou après un accident du travail d'une durée supérieure à 8 jours (article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-45.527
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel ayant constaté que le licenciement avait été prononcé en raison de l'inaptitude de la salariée, dûment constatée par le médecin du travail, a légalement justifié sa décision ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens réunis : Attendu que la salariée fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon les moyens, que les articles R. 241-48, R. 241-49 et R.
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Méthode et périmètre
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