Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-41.626
Arrêt du 28 mars 2001Pourvoi n° 99-41.626
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale prévue par ce texte, dans le délai légal, en sorte que la carence de l'association Interentreprise de la médecine du Travail de Colmar et sa région, qu'il invoquait, ne libérait pas M. Y. de son obligation, et excluait la force majeure, autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail.
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky Y..., exploitant l'hôtel Aqua Viva, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. André X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité "d'hommes toutes mains" par M. Y..., exploitant de l'hôtel Aqua Viva, aux termes d'un contrat à durée déterminée en date du 1er avril 1996, conclu pour douze mois ; que l'employeur a notifié, le 8 juillet 1996, à M. X... la rupture de son contrat de travail, en raison de son inaptitude constatée par le médecin du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de son salaire du 1er au 9 juillet 1996, ainsi que le paiement des jours fériés et de l'indemnité de préavis du 9 au 22 juillet 1996 ; qu'il a, également, contesté la rupture du contrat de travail ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 21 janvier 1999) de l'avoir condamné à payer à M. X..., en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la somme de 67 040 francs correspondant aux rémunérations dues jusqu'à l'échéance du contrat de travail du salarié, alors, selon le moyen,
1 / que la force majeure, imprévisible et irrésistible, justifie le licenciement anticipé du salarié embauché à durée déterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que du fait de l'association Interentreprise de la médecine du Travail de Colmar et sa région, la visite médicale d'embauchage prévue à l'article R. 241-48 du Code du travail n'a pu être effectuée dans le délai légal, ce qui a fait apparaître tardivement l'incapacité physique du salarié à exercer l'emploi pour lequel il avait été embauché à durée déterminée ; que le licenciement anticipé inéluctable qui s'ensuivait était justifié par un cas de force majeure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-8 et R. 241-48 du Code du travail ;
2 / qu'au surplus, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, que "l'association Interentreprise de la médecine du Travail de Colmar et sa région, interrogée par le conseil de prud'hommes, a indiqué dans un courrier du 27 janvier 1996 quelle avait été saisie dans les délais, mais que de son propre fait, elle n'avait pu effectuer ladite visite médicale dans le délai prescrit par la loi", et, d'autre part, qu'"il appartenait à M. Y... de faire en sorte que la visite médicale d'embauchage soit réalisée dans le délai légal, soit avant l'expiration de la période d'essai" ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article R. 241-48 du Code du travail prévoit que tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartient à l'employeur de prendre les dispositions nécessaires pour soumettre le salarié à la visite médicale prévue par ce texte, dans le délai légal, en sorte que la carence de l'association Interentreprise de la médecine du Travail de Colmar et sa région, qu'il invoquait, ne libérait pas M. Y... de son obligation, et excluait la force majeure, autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723a4cd5801467740c6c9
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a4cd5801467740c6c9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
