Code du travail
Article R. 241-48 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article R. 241-48
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical avant l'embauchage ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai qui suit l'embauchage.
Le salarié soumis à une surveillance médical spéciale définie à l'article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage.
L'examen médical pour but :
1° De rechercher si le salarié n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d'établissement envisage de l'affecter ;
3° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
Lorsqu'un salarié change d'entreprise moins de trois mois après une visite médicale à l'issue de laquelle aucune inaptitude n'a été reconnue, l'examen d'embauchage n'est pas obligatoire s'il est appelé à occuper un emploi similaire et s'il communique au médecin du travail du nouveau service la fiche médicale établie en application de l'article R. 241-57. Le médecin du travail apprécie s'il doit être procédé à un nouvel examen médical.
Le délai de trois mois est porté à six mois dans le cas où le salarié qui change d'entreprise reste sous la surveillance du même médecin du travail ou du même service interentreprises.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-48
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1995, 91-43.925
Cour de cassationdéterminée ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé les faits de la cause ; qu'il a violé dans ces conditions, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a reproché, de façon surprenante à la salariée de ne pas s'être fait déclarer inapte par le mèdecin du travail ; que l'article R. 241-48 du Code du travail impose à l'employeur une visite d'embauche ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la preuve du licenciement n'était pas rapportée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1993, 88-40.383
Cour de cassation; que "cette suppression s'analyse en une garantie de ressources" ; que la société se devait de prendre certaines dispositions, vis-à-vis du salarié dès qu'elle a eu connaissance de la stabilisation de son état de santé ; qu'elle pouvait le soumettre à un examen médical de la médecine du Travail, afin de contrôler le maintien de son aptitude au poste occupé, conformément aux articles R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 85-44.508
Cour de cassationconsidérant que Mlle A... n'était liée contractuellement qu'à M. Y..., a violé le principe d'autorité de chose jugée au criminel sur le civil, et alors, d'autre part, que la contravention relative à l'absence d'examen médical de Mlle A... lors de son embauche n'était constituée qu'à l'expiration de la période d'essai, comme le mentionne clairement l'article R. 241-48 du Code du travail, c'est-à-dire postérieurement à l'opposition de M. C... du 27 mars 1981, de même que l'absence d'examen annuel obligatoire prévu par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1987, 84-44.852
Cour de cassationil apparaissait que M. A... avait fait une demande de retraite anticipée au titre de l'inaptitude au travail, et le 12 janvier établi une autre fiche sur laquelle figurait la mention "inapte", avec au surplus la mention "demande de retraite anticipée faite le 8 décembre 1980", la cour d'appel n'a pas tenu compte des dispositions d'ordre public des articles R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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