Code du travail

Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-10

217 décisions
61

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01530

Cour d'appel

Il conviendra d'allouer à Mme [G] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] à ce titre. *** Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, Mme [G] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier.

Condamnation : 33 717 €Licenciement+16
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62

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01531

Cour d'appel

Il conviendra d'allouer à M. [C] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] à ce titre. Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, M. [C] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que M. [C] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclaré apte à son poste de distributeur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical.

Condamnation : 50 258 €Contrat de travail+11
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63

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01532

Cour d'appel

Il conviendra d'allouer à M. [K] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] à ce titre. Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, M. [K] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier. La SAS ADREXO rétorque que M. [K] a fait l'objet d'une visite médicale d'embauche auprès de la médecine du travail, l'ayant déclaré apte à son poste de distributeur et qu'il ne justifie d'aucun préjudice tiré de l'absence alléguée de suivi médical.

Condamnation : 46 161 €Licenciement+15
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64

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01533

Cour d'appel

Il conviendra d'allouer à Mme [X] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] à ce titre. Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, Mme [X] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier.

Condamnation : 47 466 €Licenciement+15
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65

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 16 octobre 2020, 18/01534

Cour d'appel

Il conviendra d'allouer à Mme [T] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] à ce titre. Sur les obligations de l'employeur en matière de médecine de prévention Pour infirmation, Mme [T] soutient que l'employeur a manqué à ses obligations issues des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail en n'assurant pas le suivi médical prévu alors que le caractère particulièrement pénible et physique de la distribution de publicité nécessite un suivi particulier.

Condamnation : 72 545 €Contrat de travail+11
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 18-25.184

Cour de cassation

4121-1 du même Code, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur est notamment tenu de respecter les dispositions de l'article R.

67

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 8 octobre 2020, 18/04408

Cour d'appel

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». La Sarl Saint Brice Sud ne justifie pas avoir permis à M. [G] de bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, dans le respect des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat. La périodicité du suivi médical prévu à l'article L 4624-1 du même code n'a donc pas pu être définie. Le manquement est par conséquent établi. Cependant, M. [G] ne justifie d'aucun préjudice consécutif à ce défaut de suivi médical, de sorte qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.588

Cour de cassation

subi par le salarié par la faute de l'employeur ; qu'en limitant les dommages intérêts alloués à Monsieur E... en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, au motif qu'il n'avait demandé que 500€ en première instance, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 4121-1 du code du travail, de l'article R 4624-10 ancien du code du travail applicable au litige et du principe de la réparation intégrale.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 17-28.067

Cour de cassation

de ses propres constatations en violation des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 et du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme T... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QUE l'article R.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 19-10.631

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice qui en aurait résulté pour la salariée, non plus que les obligations auxquelles aurait, précisément, manqué l'employeur à compter de la déclaration de grossesse de la salariée ce d'autant qu'il s'inférait de ses constatations qu'une telle déclaration n'avait précédé que de quelques jours le terme du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-18, R. 4624-19, et R. 4624-10 du code du travail dans leur rédaction applicable, ensemble de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. » Réponse de la cour 4. La cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a fait. 5. Le moyen n'est donc pas fondé.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2020, 18-23.460

Cour de cassation

n'a demandé la requalification de sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause et réelle que le 29 mars 2016, soit plus de seize mois après sa démission, ce dont il résultait que la contestation de Mme V... était tardive, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et R.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-16.207

Cour de cassation

que les visites médicales soient effectivement réalisées et que M. V... n'a jamais demandé à passer de visite médicale d'aptitude. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail : "l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs". En application des articles R. 4624-10, R 4624-16 & R 4624-18 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail, puis tous les 24 mois au plus tard. La visite médicale d'embauche, comme les examens périodiques concourent à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont l'employeur est tenu d' assurer l'effectivité.

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