Code du travail

Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-10

217 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-19.584

Cour de cassation

pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique de chaque salarié ; qu'en cas de litige, il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de cette obligation ; qu'en l'espèce, Mme U... n'a pas fait l'objet de la visite médicale d'embauche ni de la visite médicale périodique prévues par les articles R. 4624-10 et R.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-24.031

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, D'AVOIR débouté M. H... T... de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QUE « sur le défaut de visite médicale ; que le salarié reproche à l'employeur de ne pas l'avoir soumis à la visite médicale d'embauche en violation des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail alors même qu'il était amené à soulever des charges importantes ; que, aussi sollicite-t-il en réparation la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ; que si l'employeur ne conteste pas sa faute, il fait valoir que le salarié n'établit nullement le préjudice qui en serait résulté ; qu'en l'espèce, le salarié ne fait nullement valoir que son état de santé se serait dégradé en raison de l'absence de visite médicale…

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2019, 18-12.910

Cour de cassation

pour absence de visite médicale en retenant que ce défaut de suivi n'avait pas permis de détecter les signes avant-coureurs d'un surmenage quand ce prétendu surmenage ressortait des seules affirmations du médecin traitant, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un préjudice résultant du défaut de visite médicale, en violation de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil (nouvel article 1231-1 du code civil).

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 septembre 2019, 18-19.739

Cour de cassation

que pour le 3 septembre 2013, soit près de six mois plus tard ; qu'en affirmant que le manquement de l'employeur n'était pas caractérisé aux motifs inopérants que le salarié ne l'avait pas informé de ce qu'il était, lors de son embauche, en arrêt de travail en raison d'un accident du travail chez son ancien employeur, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-19.772

Cour de cassation

en démission, cependant que la salariée faisait valoir qu'elle était atteinte d'une pathologie de longue durée nécessitant un suivi médical particulier et que c'était la seconde fois que l'employeur n'organisait pas de visite de reprise du travail, ce qui était constitutif d'un manquement suffisamment grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail, ensemble les articles R.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-22.664

Cour de cassation

visites périodiques, ni d'une visite reprise après son absence du 4 mai au 29 juillet 2013 ; que ces manquements ont causé un préjudice au salarié qui a repris le travail sans avis médical ; qu'en statuant ainsi, retenant un préjudice résultant nécessairement du manquement reproché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 4624-10, R. 4624-16, R. 4624-22, L. 4121-1 du code du travail, et de l'article L. 1231-1, anciennement 1147, du code civil. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul, d'AVOIR condamné la société PIROIT à payer à Monsieur L...

79

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2019, 17/12790

Cour d'appel

Selon ses conclusions, soutenues oralement, Madame [N] [Z] sollicite de la cour qu'elle: Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile ; Vu la Convention Collective de la Restauration Rapide ; Vu l'article 9 du Code Civil ; Vu l'ancien article 1147 du Code Civil ; Vu les articles L 1234-9, R 1234-2, R1234-4, L 1235-1, L 1235-3, L 1235-5, L 1333-1, L 3171-4, L 3245-1, L 4121-1, R 4624-10 et -11, dans leur rédaction applicable au litige ; Vu les articles L 441-1 et R 441-2 du code de la sécurité sociale, - confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société JULSYNA à verser à Madame [N] [Z] les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis (2 mois) :5.238,42 € bruts - Indemnité de congés payés y afférent :523,84 € bruts - Indemnité légale de licenciement : 5.238,42 € nets - infirme…

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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80

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.777

Cour de cassation

absence de formation, en application de l'article 624 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 1 000 euros la somme allouée au titre du préjudice résultant de la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité. AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 4121-1, L. 4624-1, R. 4624-10 et R.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-15.471

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... Q... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et de l'avoir condamné à verser à M. V... S... une indemnité de 150 € pour ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE dès lors qu'aucun écrit n'a été établi, les relations des parties s'analysent en un contrat à durée indéterminée ; ( ) ; qu'en application de l'article R 4624-10 du code du travail le salarié doit passer avant son embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai une visite médicale. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-15.472

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... Y... de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale et de l'avoir condamné à verser à M. T... W... une indemnité de 150 € pour ses frais irrépétibles d'appel ; AUX MOTIFS QUE dès lors qu'aucun écrit n'a été établi, les relations des parties s'analysent en un contrat à durée indéterminée ; ( ) ; qu'en application de l'article R 4624-10 du code du travail le salarié doit passer avant son embauche, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai une visite médicale. L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection et de sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.072

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé que le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la SAS Derichebourg devra verser à M. H... la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le défaut de visite médicale : l'article L1251-22 du Code du travail dispose que les obligations relatives à la médecine du travail sont à la charge de l'entreprise de travail temporaire. Aux termes de l'article R.4624-10 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Aux termes de l'article R.4624-16 du Code du travail le salarié bénéficie d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-23.128

Cour de cassation

Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur » (Cass. soc. 29 nov. 1990 n° 88-44.308 ; Cass. soc. 12 janvier 1994 n°92-43.521 ; Cass. soc. 17 janv. 2001 n° 98-46.447) ; que l'association intermédiaire « La Cité » doit être tenue responsable du développement de la maladie professionnelle affectant Mme G..., en raison de la violation des dispositions des articles R. 4624-10 et suivants, des articles D. 4624-46 à D. 4624-48 du code du travail et de la violation des règles de sécurité notamment prévues aux articles L. 4121-1 et suivants de même ordre ; que selon l'article L.

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