Code du travail

Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-10

217 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.515

Cour de cassation

intérêts ; Et aux motifs adoptés que Mme P... faisait valoir qu'elle n'a jamais passé la visite médicale d'embauche qui « aurait permis / / de détecter le cancer dont elle souffre aujourd'hui et d'en limiter les conséquences ; que si cette détection nécessite des examens bien spécifiques ne relevant pas de la visite médicale d'embauche prévue par l'article R. 4624-10 du code du travail, il n'est toutefois pas contestable que la société Le Gaimont a manqué à l'obligation mise à sa charge par l'article L. 4121-1 du même code qui prévoit en son premier alinéa : « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. » ; que dans ces conditions, elle devra verser à Mme P...

86

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2019, 17-18.240

Cour de cassation

; qu'il en résulte que le manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche au salarié cause nécessairement un préjudice à ce dernier ; qu'en déboutant le salarié, après avoir pourtant constaté que le salarié n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche pour la raison que celui-ci ne soumet à l'appréciation de la cour aucun élément permettant de caractériser le préjudice, la cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et R 4624-10 alinéa 1er du code du travail alors applicable au litige.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2019, 16-28.774

Cour de cassation

Ayant constaté que les horaires de travail du salarié à temps partiel, qui était étudiant et titulaire d'une carte de séjour temporaire, variaient constamment et que la durée du travail convenue était fréquemment dépassée, sans que l'employeur ne justifie du respect du délai de prévenance contractuel, en sorte que, compte tenu de l'incertitude avérée de ses horaires de travail, le salarié était contraint de demeurer à la disposition permanente de l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat de travail à temps partiel de l'intéressé, qui ne sollicitait ni sa réintégration ni la poursuite de son contrat de travail, devait être requalifié à temps complet

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-20.532

Cour de cassation

auquel est tenu l'employeur pour chacun de ses salariés ; mais attendu l'absence de préjudice en raison d'une maladie ou d'un problème de santé ; ALORS QUE en raison de sa gravité, le défaut de visite médicale d'embauche cause nécessairement au salarié un préjudice ; qu'en déboutant le salarié pour la raison que celui-ci n'apporte aucun élément de preuve d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles R 4624-10 et suivants du code du travail. Moyens produits au pourvoi n° Y 17-20.536 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Vendôme Luxury Boats LTD.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.603

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation en matière de visite médicale de préembauche, AUX MOTIFS QUE « l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité, doit assurer l'effectivité de la visite médicale d'embauche prévue par les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail laquelle doit être organisée avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; qu'il est constant que l'employeur n'a pas organisé au bénéfice de Monsieur Manuel X... de visite médicale d'embauche ; que toutefois, la rupture est intervenue avant l'expiration de la période d'essai qui était de trois mois » (arrêt p.

91

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 novembre 2018, 15/02804

Cour d'appel

rejeté le surplus des demandes de restitution de matériel présenté par la la SAS l'Atelier des Fac Similés du Périgord ; Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche Attendu que cette demande nouvelle est recevable en vertu du principe de l'unicité de l'instance alors applicable à l'espèce ; Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; Que le manquement de l'employeur à cette obligation qui ressort de l'obligation de sécurité de résultat doit causer un préjudice au salairé même s'il n'a pas eu de conséquence sur son état de santé ; Attendu que l'employeur ne conteste nullement ne pas avoir procédé…

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-14.057

Cour de cassation

caractériser l'existence d'un préjudice causé à ce titre au salarié ; qu'en condamnant la société Butard Enescot à payer à M. Y... la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de suivi médical, sans toutefois caractériser le préjudice du salarié qui résulterait de l'absence de suivi médical, la cour d'appel a violé les articles R 4624-16 et R 4624-10 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil, dans leur version applicable au litige.

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2018, 17-16.247

Cour de cassation

ALORS QUE le manquement à l'obligation de faire passer une visite médicale d'embauche au salarié cause nécessairement un préjudice à l'intéressé ; qu'en retenant que faute pour le salarié d'établir l'existence d'un quelconque préjudice, sa demande ne peut prospérer, alors pourtant qu'elle a constaté que ne conteste pas que cette visite n'a jamais été réalisé, la cour d'appel a violé l'article R 4624-10 du code du travail.

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-22.573

Cour de cassation

inopérante que ce dernier n'avait jamais réclamé cette visite à son employeur au cours de son contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que l'employeur avait commis un manquement suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail, violant ainsi les articles L. 1221-1 et R.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-21.570

Cour de cassation

que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard de ses salariés, doit assurer l'effectivité de ces examens ; qu'en limitant l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de visite d'embauche dans les légaux, aux motifs qu'il n'était pas certain que la faute en incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 4624-10 du code du travail.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2018, 17-15.279

Cour de cassation

; que la cour d'appel a retenu que l'employeur n'avait aucune obligation d'organiser une visite médicale à l'embauche dès lors que le contrat de travail de la salariée avait fait l'objet d'un transfert ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la salariée avait changé d'employeur et d'entreprise en octobre 2014 et que l'examen médical était obligatoire dès lors que le précédent avait eu lieu plus de douze mois auparavant, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-10 et R.

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