Code du travail
Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article R. 4624-10
Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 4624-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.007
Cour de cassationsur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : Dans le cadre de l'obligation de sécurité de résultat pesant sur l'employeur destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, la loi lui fait obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs En particulier, les articles R. 4624-10 et suivants du code du travail lui font obligation de faire procéder, notamment lors de l'embauche à une visite dite d'embauche par le médecin du travail dont l'objet est de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du salarié avec le poste de travail qu'il est envisagé de lui confier. Il est acquis aux débats qu'il n'y a pas eu de visite médicale d'embauche. M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969
Cour de cassationQUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. D... Y... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ; AUX MOTIFS QUE M. Y... a été recruté le 4 septembre 2012 par la SARL Laffond location laquelle n'a pas mis en oeuvre l'examen médical d'embauche prévu par l'article R. 4624-10 du code du travail. Il convient de rappeler que cette obligation incombe personnellement à l'employeur et qu'il ne saurait en conséquence se dédouaner de cette omission au motif que la déclaration unique d'embauche de M. Y... aurait été transmise directement par le service chargé de son enregistrement à la médecine du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.906
Cour de cassationne justifie pas avoir adressé une réclamation à l'Association ASSAPGD de ce chef avant la lettre de sa prise d'acte alors, pourtant, qu'en sa qualité de représentant du personnel, elle était au fait des règles applicables, notamment de ce que les heures de délégation sont en principe payées chaque mois ; que sur le non-respect de la réglementation en matière de visite médicale, que les articles R. 4624-10 et suivants du Code du travail, puis R. 4624-16 et suivants du même Code énoncent les conditions dans lesquelles le suivi individuel de l'état de santé du salarié doit être assuré, notamment à l'occasion de son embauche, puis périodiquement, au cours de l'exécution du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il n'a pas été contesté que Mme C... B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.397
Cour de cassationLa SCI de Cimay ne rapporte pas la preuve d'avoir saisi les services de santé avant le 19 janvier 2015 soit 10 jours après avoir eu connaissance de la fin de l'arrêt maladie de son salarié. Il n'existe aucun élément établissant que l'employeur a fait bénéficier son salarié de l'examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail prévu à l'article R4624-10 du code du travail ni d'une visite médicale entre le 01/10/2012, date de son embauche et le 29/10/2014, date de son arrêt maladie. Il convient toutefois de rappeler que les examens médicaux d'embauche, périodiques et de reprise du travail auxquels doivent être soumis les salariés concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2018, 16-22.811
Cour de cassationn'invoque aucun préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et ne verse aux débats aucune pièce de sorte que sa demande tendant à l'obtention de dommages et intérêts est rejetée ; ALORS QUE la violation par l'employeur d'une obligation de sécurité de résultat cause nécessairement un préjudice au salarié qu'il appartient au juge d'évaluer ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-13.399
Cour de cassationAux motifs que la SAS LittlebigWEG a manqué à son obligation en ne soumettant pas Monsieur Y... à la visite médicale d'embauche ; que toutefois, faute pour celui-ci de démontrer que cette carence lui a occasionné un préjudice, sa demande de dommages et intérêts est rejetée et le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a condamné la SAS LittlebigWEG à lui payer à ce titre la somme de 1.500 € ; Alors qu'il résulte de l'article R.4624-10 du Code du travail que tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L.4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail ; qu'en s'abstenant de faire bénéficier son salarié d'une telle visite, l'employeur commet une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-26.713
Cour de cassationdu 1er au 31 octobre 2012 alors que son contrat de travail avait déjà été transféré au sein de la société Elior ; en outre, sur le bulletin de paye pour la période du mois de septembre 2012, la société Sodexo avait mentionné le niveau 5 A ; il n'est pas contesté que le montant de la rémunération n'a subi la moindre modification ; en application des articles R4624-10 et suivants du code du travail et de la convention collective applicable à l'espèce il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle que l'appelant devait être soumis à une visite médicale à l'occasion du transfert de son contrat de travail au sein de la société Elior ; le contrat conclu le 1er octobre 2012 avec la société Elior ne constitue qu'un simple avenant au contrat de travail conclu avec la société Sodexo ; l'appelant…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 16-24.616
Cour de cassationprétend également à l'octroi de la modeste somme de 50 000 euros (c'est-à-dire 11 mois de salaire !) à titre de dommages et intérêts au motif que la société serait « responsable » de l'aggravation de son état de santé du fait de l'insuffisance du suivi médical dont il a été l'objet ; que M. X... ne peut en premier lieu pas évoquer à son bénéfice les dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail qui visent la situation d'un salarié nouvellement embauché, le code prévoyant que la visite médicale d'embauche doit se dérouler avant le terme de sa période d'essai ; qu'en l'espèce, M. X... était salarié du G... Z... depuis plus de 20 ans au moment de son affectation au sein de Z... B... .... la société n'était donc nullement tenue de lui faire passer une visite médicale « d'embauche » ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-18.544
Cour de cassationa été convoqué à une visite médicale d'embauche fixée le 16 octobre 2008 avec le Dr C..., mais ne s'y est pas présenté, et a de nouveau été convoqué à une visite fixée au 8 octobre 2009 à laquelle il ne s'est pas davantage présenté ; qu'au vu de ces circonstances, M. E... Y... sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et le jugement sera infirmé de ce chef ; 1°) ALORS QUE selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-26.796
Cour de cassation; qu'en retenant après avoir pourtant constaté que le salarié a bénéficié de la première visite à la médecine du travail le 16 janvier 1996 après son embauche le 1er septembre 1995, qu'il ne peut solliciter des dommages et intérêts pour défaut de visite d'embauche au regard de l'ancienneté du grief et du défaut de démonstration d'un quelconque préjudice, la cour d'appel a violé l'article R 4624-10 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-27.538
Cour de cassation1242-1 et L 1242-2 alors applicables du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 400 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QUE il résulte de l'application des dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail que l'examen médical dont doit bénéficier tout salarié doit intervenir avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai ; que tenu à l'égard de ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne saurait, en l'espèce, s'exonérer de l'obligation mise à sa charge en soumettant son salarié à la visite médicale d'embauche en décembre 2013, en soutenant que le retard dans le respect de cette…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-14.918
Cour de cassationtravail, l'employeur est tenu d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale de ses salariés. A l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la salariée fait état de l'absence de visite médicale obligatoire d'embauche et invoque la dégradation de ses conditions de travail en lien avec les faits de discrimination qu'elle a subis. L'article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d'un salarié. La société Delarom n'a pas justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire lors du recrutement de Mme X... en 2010.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 4624-10
Méthode et périmètre
Source et précautions
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