Code du travail

Article R. 4624-10 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées217
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 4624-10

217 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2018, 16-16.573

Cour de cassation

moyen, en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société BOUCHERIE TAINE à payer à Monsieur Y... la somme de 100 euros à titre de dommagesintérêts pour absence de visite médicale d'embauche ; AUX MOTIFS QU'en contravention de l'article R 4624-10 du code du travail, il n'est pas justifié en l'espère que le salarié a bénéficié, au moment de son embauche et au plus tard à l'issue de sa période d'essai, d'une visite médicale. Ce manquement de l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié qui conduira à lui allouer une somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts.

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.529

Cour de cassation

la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires ; Aux motifs qu'en vertu de l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en application des articles R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale d'embauché qui doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, ainsi que des visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois ; que Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-21.530

Cour de cassation

la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de ses obligations en matière de visites médicales obligatoires ; Aux motifs qu'en vertu de l'article L 4121-1 du Code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'en application des articles R 4624-10 et R 4624-16 du Code du travail, l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale d'embauché qui doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, ainsi que des visites médicales périodiques, au moins tous les 24 mois ; que Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2018, 16-19.577

Cour de cassation

même numéro de siret que la société Médiane Voyages, Aux termes d'une fiche de liaison établie par la médecine du travail le 23 septembre 2013, il ressort que M. X..., faisant état comme dernier poste occupé de celui de gérant de la société Médiane Voyages, avait fait l'objet d'une visite médicale d'embauche le 12 janvier 2012, Or, il résulte de l'article R. 4624-10 du code du travail que la visite médicale d'embauche doit intervenir avant l'embauche du salarié, ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, Or, l'article 2 du contrat de travail stipule expressément qu'il est conclu sans période d'essai, La circonstance que M. X...

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 mars 2018, 15/04638

Cour d'appel

le transfert d'activité, dès lors que les demandes de M. [F] sont nées à l'occasion de l'activité ultérieurement transférée. * Sur la visite médicale d'embauche Ainsi que le rappelle M. [F] et le conseil de prud'hommes dans son jugement du 30 juin 2015, il s'agit d'une obligation incombant à l'employeur par application des dispositions de l'article R4624-10 du code du travail, étant observé en outre que le contrat de travail en faisait expressément mention. À défaut d'avoir fait procéder à cette visite médicale, l'employeur est tenu d'indemniser le préjudice subi par le salarié. Il apparaît toutefois que M. [F] ne donne aucune explication circonstanciée à ce sujet de sorte que l'indemnisation du préjudice résultant du fait que son aptitude physique n'a pas été vérifiée sera limitée à une somme de 200 euros.

Condamnation : 10 007 €Licenciement+9
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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.551

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS à payer à Monsieur Y... la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les visites médicales, d'AVOIR dit que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS QUE « La société avait l'obligation, en vertu des articles R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail, de soumettre M. Y... à une visite médicale d'embauche et à des visites médicales périodiques. La société, qui n'établit pas avoir fait procéder à ces visites, ne peut se retrancher derrière une copie d'écran « aperçu suivi des échéances » mentionnant le 1er décembre 2013 comme date d'échéance pour la visite médicale concernant M. Y....

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-13.595

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'absence de visite médicale d'embauche constitue un manquement de l'employeur qui cause nécessairement un préjudice au salarié ; que la SAS LH2 ne peut s'exonérer de sa responsabilité en arguant de ce que la salariée pouvait solliciter elle-même une visite ; que la décision des premiers juges qui a accordé la somme de 200 euros à l'intimée sera confirmée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 4624-10 du code du travail dispose « Le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai » ; que la médecine du travail est une médecine exclusivement préventive, elle a pour objet d'éviter toute altération de la santé des salariés, notamment en surveillant leur état de santé, les conditions d'hygiène au travail et les…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504

Cour de cassation

Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2018, 16-25.254

Cour de cassation

; que pour écarter tout manquement de la société Bâtir Synthèse, la cour d'appel a relevé que la salarié n'établissait pas le préjudice résultant de l'absence de visite médicale d'embauche ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, qui établissaient l'absence de visite médicale avant la fin de la période d'essai, les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article R.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2017, 16-17.642

Cour de cassation

reprise dans un courrier du 4 décembre 2013 tout en engageant les démarches de réinscription auprès de l'ACMS. Elle fait état des projets de simplification actuellement à l'étude par le législateur s'agissant de l'organisation des visites médicales obligatoires, que la majorité des employeurs ne sont pas en mesure de respecter ; qu'aux termes de l'article R4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail ; que l'article L4624-16 du même code prévoit que le salarié bénéficie d'examen médicaux périodiques au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail ; qu'enfin, l'article R4624-20 prévoit qu'en vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'une…

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