Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 2
Sociale A salle 2Arrêt du 17 février 2023RG n° 21/00136
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2021
- Durée de l'appel
- 2 ans et 1 mois
- Montant net identifié
- 700 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
- Éléments du litige : Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [R] qui a pris l'initative de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016 ne peut faire grief à Monsieur [C] de ne pas avoir mis en oeuvre à compter du 30 septembre 2016, terme de son arrêt maladie, une procédure de licenciement pour inaptitude.
- Solution : Confirme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [J] [R]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
102 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 290/23
N° RG 21/00136 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNJO
FB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
19 Janvier 2021
(RG 17/00257 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Mme [J] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001652 du 16/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
M. [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Décembre 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 Novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [R] a été engagée par Monsieur [Z] [C], pour une durée indéterminée à compter du 16 novembre 2012, en qualité d'employée de maison.
Madame [R] a été placée en arrêt maladie à compter du mois d'avril 2016.
Soutenant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal, Madame [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes, le 2 juin 2017, et formé des demandes afférentes à une résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Valenciennes a débouté Madame [J] [R] de ses demandes et l'a condamnée à payer à Monsieur [Z] [C] une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et les dépens.
Madame [R] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2021, Madame [J] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, de:
- dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation des règles relatives à l'inaptitude;
- condamner Monsieur [Z] [C] à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 203,13 euros à titre d'indemnité de préavis;
- 20,31 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis;
- 120,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement;
- 2 000,00 euros pour non-respect des dispositions en matière de surveillance médicale;
- 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2021, Monsieur [Z] [C] demande la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [J] [R] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture de la relation de travail
En cause d'appel, Madame [R] ne sollicite plus la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu de la violation des règles relatives à l'inaptitude.
Or, la cour constate que l'appelante ne caractérise pas l'acte valant rupture du contrat de travail, qui doit, selon elle, produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En outre, la cour relève que l'intéressée ne justifie pas de l'inaptitude dont elle entend se prévaloir dans sa relation contractuelle avec Monsieur [C].
Aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un licenciement verbal évoqué par Madame [R] en introduction de ses écritures mais non soutenu ultérieurement.
En revanche, il se déduit des pièces versées au dossier que Madame [R] a décidé de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016.
La rupture de la relation de travail résulte donc d'un départ volontaire de la salariée à la retraite.
Cette rupture a été décidée et a pris effet pendant une période de suspension du contrat de travail, Madame [R] ayant été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du mois d'avril 2016 et jusqu'au 30 septembre 2016.
Selon un courrier de la CPAM en date du 4 octobre 2016, Madame [R] a pu bénéficier du régime de retraite pour inaptitude au travail prévu par les articles L.351-7 et L.351-8 du code de la sécurité sociale.
L'article R.351-21 du même code précise que ce régime concerne les assurés dont le taux d'incapacité de travail est fixé à 50 %.
L'article R.351-22 ajoute que l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse au regard de documents médicaux fournis par l'assuré à l'appui de sa demande :
- un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle ;
- pour les requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
L'inaptitude au sens des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale se distingue donc de celle régie par les dispositions du code du travail.
Madame [R], qui fait valoir qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 26 novembre 2016, par un autre particulier employeur, ne verse pas au dossier l'avis d'inaptitude qui aurait alors été délivré par le médecin du travail conformément aux dispositions de l'article L.4624-4 du code du travail. Elle ne justifie pas avoir informé Monsieur [C] de l'existence d'un tel avis d'inaptitude émanant du médecin du travail.
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Madame [R] qui a pris l'initative de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2016 ne peut faire grief à Monsieur [C] de ne pas avoir mis en oeuvre à compter du 30 septembre 2016, terme de son arrêt maladie, une procédure de licenciement pour inaptitude.
Madame [R] n'est donc pas fondée à faire produire à son départ volontaire à la retraite les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc confirmé en qu'il l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés sur préavis.
Sur le non-respect des dispositions en matière de surveillance médicale
Madame [R] demande des dommages et intérêts pour non-respect des dispositions de l'article R.4624-10 du code du travail.
Selon cet article, dans sa version applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'intimé ne justifie pas du respect des dispositions du code du travail relatives à la visite médicale d'embauche et aux examens médicaux périodiques.
Toutefois, Madame [R] ne justifie ni de l'existence ni de l'étendue d'un préjudice résultant de ces manquements.
Elle n'apporte aucun élément laissant supposer que la lésion de l'épaule, qui a conduit à une hospitalisation en avril 2016, est en lien avec ses conditions de travail ou aurait pu être prévenue dans le cadre d'un suivi assuré par le médecin du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [R] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
L'équité et la situation des parties ne commandent pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Madame [J] [R] de l'intégralité de ses demandes d'ordre salarial et indemnitaire, l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 700 euros pour frais de procédure et aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Déboute Madame [J] [R] de sa demande tendant à dire que la rupture du contrat de travail doit prendre les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [J] [R] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRÉSIDENT
Olivier BECUWE
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 19 janvier 2021
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 63fdabb96ba1b305de5911e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2023.
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