Cour d'appel de Lyon · Arrêt
Cour d'appel de Lyon — CHAMBRE SOCIALE B
CHAMBRE SOCIALE BArrêt du 11 septembre 2026RG n° 23/03543
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 avril 2023
- Durée de l'appel
- 3 ans et 5 mois
- Montant net identifié
- 5 707,46 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [B] [O] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2018 par la société [1], qui a pour activité la livraison de petits colis, en qualité de chauffeur livreur.
- Procédure: Par déclaration du 27 avril 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
- Raisonnement: Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Lyon
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées appel
- Conclusions notifiées appel
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Lyon
Document officiel
Texte intégral
115 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AFFAIRE [A]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03543 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6G6
S.A.R.L. [1]
C/
[O]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 03 Avril 2023
RG : 20/00244
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raphaël MALLEVAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[B] [O]
né le 15 Mars 1994 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2026
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [O] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 20 juillet 2018 par la société [1], qui a pour activité la livraison de petits colis, en qualité de chauffeur livreur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
M. [O] a été placé en arrêt de travail à compter du 8 décembre 2018.
Après avoir été convoqué le 18 avril 2019 à un entretien préalable fixé au 29 avril suivant et mis à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour faute grave le 3 mai 2019.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 29 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 3 avril 2023, a :
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société [1] à payer au salarié les sommes de :
- 1 049,78 euros brut, outre 104, 97 euros brut de congés payés, à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire et absence injustifiée,
- 1 521,25 euros brut, outre 152,12 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 316,92 euros à titre d'indemnité conventionelle de licenciement,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [1] à remettre à M. [O] un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi rectifiés, sans astreinte ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 27 avril 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023 par la société [1] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2024 par M. [O] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 avril 2026 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que la cour constate en premier lieu que M. [O] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi rectifiés qu'il avait présentée en première instance ;
- Sur le licenciement :
Attendu, d'une part, qu'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que, si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ;
Attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;
Qu'il en résulte que le délai de deux mois s'apprécie du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés au salarié.
Que, dès lors que des faits reprochés à un salarié ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait eu connaissance de ces faits dans le délai de prescription ;
Attendu qu'en l'espèce M. [O] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 3 mai 2019 pour trois séries de motifs, qu'il convient d'analyser successivement ;
- Utilisation frauduleuse de la carte Autogestion Péage de l'entreprise :
Attendu que la société [1] reproche à M. [O] d'avoir utilisé la carte Autogestion de l'entreprise à cinq reprises pendant son arrêt maladie, soit les 10, 11 et 12 janvier 2019, pour payer des frais personnels de péage ; que pour sa part le salarié soutient que les faits sont prescrits dans la mesure où la société [1] lui a demandé de restituer la carte gasoil dès le 16 janvier 2019 et a été en possession du relevé de consommation dont elle se prévaut dès le début du mois de février 2019 ;
Attendu que, si la société [1] verse aux débats un courriel de son expert-comptable du 1er mars 2019 lui demandant des explications sur la mise en service de la carte Auto Gestion n°VT1 alors que la société lui avait annoncé sa non-utilisation du fait de l'absence du salarié, cette seule pièce est insuffisante à établir que l'entreprise n'a eu connaissance de l'utilisation frauduleuse qu'à cette date, alors même que les relevés d'utilisation sont établis et transmis chaque mois par la compagnie [2] à la société ; qu'ainsi, faute par l'employeur d'apporter la preuve qu'il avait pris connaissance de ces faits dans le délai de prescription, la cour les considère prescrits ;
- Comportement inadapté ayant provoqué le mécontentement du client [3] :
Attendu que la société [1] ne conclut pas sur ce grief ni ne verse aucune pièce ; que sa matérialité ne peut donc être retenue ;
- Arrêt de travail frauduleux :
Attendu qu'il est à ce titre fait grief au courrier de rupture :
'Arrêt de travail frauduleux.
Votre dernier arrêt de travail prenait fin le 14 avril 2019, aussi vous deviez logiquement reprendre le travail le 15 avril 2019, sachant que vous aviez sollicité une visite médicale de reprise pour cette date par courrier daté du 1er avril 2019, reçu le 10 avril.
Mais vous ne vous êtes par présenté à votre poste de travail le 15 avril 2019.
Le 18 avril 2019, sans nouvelle de votre part, nous vous avons envoyé un courrier recommandé vous informant de votre mise à pied à titre conservatoire, lequel a été présenté le 19 avril à votre domicile.
Le 22 avril 2019, nous avons reçu un arrêt de travail daté du 15 avril, couvrant la période du 16 avril au 30 avril 2019 et le courrier joint avec cet arrêt était daté du 17 avril. Or, le cachet de la poste, qui nous vous le rappelons fait foi, indique que vous avez déposé votre courrier le 19 avril à 11H, soit exactement le jour où vous avez reçu notre courrier vous informant de votre mise à pied à titre conservatoire. Là encore, le caractère frauduleux de votre comportement semble indiscutable.
Lors de l'entretien du 19 avril dernier, votre seule défense a été de dire que je n'étais pas médecin, qui vous étiez en incapacité de continuer à faire ce travail, et que vous attendiez chez vous la convocation de la Médecine du travail.
Or, comme je vous l'ai expliqué lors de l'entretien du 29 avril dernier, il est compliqué d'obtenir des rendez-vous à la médecine du travail dans un délai si court puisque nous avons reçu votre courrier le 10 avril alors que vous l'avez daté du 1er avril 2019.
Vous semblez coutumier du fait d'antidater vos courriers...' ;
Attendu que, dans ce courrier comme dans ses conclusions, la société [1] reproche à M. [O] un comportement frauduleux tenant à l'information tardive de son absence à compter du 15 avril, à l'envoi tardif des pièces en justifiant et au caractère douteux de l'arrêt de travail daté du 15 avril ;
Attendu qu'aucune pièce ne permet de considérer que l'arrêt de travail daté du 15 avril 2019 ne serait pas authentique ; qu'il couvre la période allant jusqu'au 30 avril 2019, le 15 avril étant donc compris - la cour observant que la date du 16 avril 2019 qui y est mentionnée est simplement celle à partir de laquelle les sorties sont autorisées ;
Attendu que, si en revanche M. [O] n'a pas respecté les délais prévus conventionnellement et contractuellement pour prévenir son employeur et justifier du motif de son absence (soit trois jours francs l'article 15 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport et 48 heures selon le contrat de travail), ce seul grief ne saurait à lui seul constituer une faute grave ni même justifier la rupture de son sontrat de travail, alors même :
- que le salarié a répondu à son employeur dès réception du courrier lui reprochant son absence,
- qu'il a alors justifié du motif de son absence (prolongation de son arrêt de travail),
- qu'il a expliqué qu'il attendait une convocation à la médecine du travail pour une visite de reprise - ayant effectivement sollicité auprès de son employeur le bénéfice d'une telle visite par courrier reçu le 10 avril 2019 par la société ;
- Comportement discourtois, agressif et injurieux à l'égard de la dirigeante de la société [1] lors de l'entretien préalable du 29 avril 2018 :
Attendu qu'aucune pièce n'est produite par la société [1] pour établir la réalité de ce grief - lequel ne peut donc être retenu :
Attendu que la cour retient par voie de conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que les arrêts de travail pour maladie ne doivent pas être pris en compte dans l'ancienneté pour déterminer le montant des indemnités de rupture ; que M. [O] comptait dès lors 4 mois et 20 jours d'ancienneté au moment de son licenciement ;
Attendu que, selon l'article 5 du protocole relatif aux ouvriers annexé à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la durée du préavis en cas de licenciement d'un ouvrier comptant moins de 6 mois d'ancienneté est d'une semaine ; qu'il revient dès lors à M. [O] une indemnité compensatrice de préavis de 351,33 euros brut, outre les congés payés y afférents ;
Attendu que les dispositions conventionnelles (articles 5 bis du protocole susvisé) et légales (article L. 1234-9 du code du travail) ne prévoient le versement d'une indemnité de licenciement que pour les salariés comptant deux ans d'ancienneté pour les premières et 8 mois d'ancienneté pour les secondes ; qu'aucune indemnité de licenciement n'est donc due au salarié ;
Attendu que M. [O] peut prétendre, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse maximale d'un mois de salaire ; que la somme de 1 521 euros brut lui est allouée ;
Attendu que, s'agissant enfin du rappel de salaire, qu'il ressort de l'examen du bulletin de paie de M. [O] produit en pièce 13 qu'il n'a en réalité été procédé à aucune déduction au titre de la mise à pied conservatoire et de l'absence injustifiée pour le mois d'avril 2019 puisque son salaire était de 1 521,25 et qu'une retenue du même montant a été effectuée en raison de son absence pour maladie ; qu'il n'a donc subi aucune perte, étant en tout état de cause en arrêt de travail pour maladie ; que la demande de rappel de salaire est dès lors rejetée ;
- Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.' ;
Que par ailleurs, selon l'article R. 4624-10 du même code, lors de son embauche, tout travailleur doit bénéficier d'une visite d'information et de prévention dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la prise effective de son poste ;
Que l'article L. 4624-1 dispose quant à lui que les travailleurs handicapés sont orientés sans délai, à l'issue de la visite d'information et de prévention, vers le médecin du travail et bénéficient d'un suivi individuel adapté à leur état de santé ;
Attendu qu'en l'espèce M. [O] soutient sans être contredit qu'il n'a pas bénéficié de la visite d'information et de prévention, alors même qu'il était reconnu travailleur handicapé et qu'il aurait ainsi pu être orienté vers le médecin du travail ;
Que le préjudice subi de ce chef par le salarié, qui au demeurant a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé durant la relation contractuelle, est indemnisé par l'octroi de la somme de 800 euros ;
- Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité d'allouer à M. [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que M. [B] [O] ne maintient pas en cause d'appel la demande tendant à la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation Pôle emploi rectifiés présentée en première instance,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et condamne la société [1] à payer à M. [B] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à M. [B] [O] les sommes de :
- 351,33 euros brut, outre 35,13 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 521 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel,
Déboute M. [B] [O] du surplus de ses demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Lyon · 3 avril 2023
- Identifiant source
- 6aa4fe5d195da062e06964ef
