Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 6

Pôle 6 - Chambre 6Arrêt du 16 septembre 2026RG n° 22/06252

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/07475 · 9 mai 2022
Durée de l'appel
4 ans et 3 mois
Solde indicatif des montants
13 150,56 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: La société [1] a engagé Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2019 en qualité de vendeuse polyvalente au statut d'employée, coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.
  • Demandes: La société '[5] [W]' demande à la cour d'A titre principal: Ordonner la mise hors de cause de la société [1] de la présente instance.
  • Solution: Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [R] du surplus de ses demandes. Statuant des chefs infirmés et y ajoutant; Dit que la société [3] a manqué à son obligation de prévention de sécurité et de santé. Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail. Condamne la société [3] à verser à Mme [K] [R] aux sommes suivantes: 2 208,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris; 3 175,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
  • Montants: Condamne la société [3] à verser à Mme [K] [R] aux sommes suivantes: 2 208,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris; 3 175,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; 318 euros au titre des congés payés y afférents; 2 159,71 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [R]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° F21/07475
  3. Appel formé
  4. Licenciement faits
  5. Conclusions notifiées et par assignation en intervention forcée du 18 décembre 2024 à la société [3], auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [R]
  6. Conclusions notifiées auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société '[5] [W]'
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

380 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2026

(N°2026/ 204 , 19 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06252 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF65N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/07475

APPELANTE

Madame [K] [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074

INTIMEE

S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de son Gérant y domicilié en cette qualité.

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 15 avril 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décison a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS

La société [1] a engagé Mme [R] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 août 2019 en qualité de vendeuse polyvalente au statut d'employée, coefficient 155 de la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie.

La société [1] occupait à titre habituel moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Le 7 novembre 2020, Mme [R] est placée en arrêt de travail et ne reprendra pas son poste.

Le 8 septembre 2021, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par jugement du 9 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

Rejette la demande de résiliation judiciaire de Mme [R] et la déboute des demandes y afférents ;

Ordonne à la Sarl [1] le paiement des cotisations complémentaires de santé indûment prélevées à hauteur de 277, 97 euros ;

Condamne la Sarl [1] à verser à Madame [R] les sommes suivantes :

- 378,08 euros au titre des heures supplémentaires de novembre, décembre 2019, janvier et mars 2020 ;

- 37,81 euros au titre des congés payés afférents ;

- 71,89 euros au titre de la journée du 19 mars ;

-7,19 euros au titre de congés payés afférents ;

- 83,73 euros au titre de l'indemnité '[Adresse 3]' du 10 août 2020 ;

- 8,37 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux accords conclus entre la convention collective de la Boulangerie pâtisserie et [2], le conseil enjoint la régularisation de la situation de Madame [R] s'agissant de son droit au complément de salaire au titre de son arrêt maladie ;

Ordonne la régularisation des bulletins de paie jusqu'au jour du présent jugement ;

Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes ;

Condamne la Sarl [1] aux dépens.

Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 juin 2022.

Par conclusions du 6 décembre 2022, la société [1] a formé un appel incident.

Le 5 octobre 2023, la société [1] a cédé son fonds de commerce à la société [3], devenant l'employeur de Mme [R].

Le 1er décembre 2023, la médecine du travail déclarait Mme [R] inapte à son poste par un avis précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.

Par courrier du 13 décembre 2023, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable à son licenciement, lequel s'est tenu le 22 décembre 2023. Son licenciement pour inaptitude lui a été notifié le 28 décembre 2023.

Le 9 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie reconnaissait l'origine professionnelle de la maladie de Mme [R] avec effet au 1er mars 2022.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Mme [R] a assigné la société [4] en intervention forcée à la présente procédure d'appel.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique à la cour le 4 décembre 2024 et par assignation en intervention forcée du 18 décembre 2024 à la société [3], auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris du 9 mai 2022 en ce qu'il a :

- Rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [R] et l'a déboutée de ses demandes afférentes ;

- Débouté Madame [R] de sa demande au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

Statuer à nouveau,

Prendre acte du transfert légal du contrat de travail de Mme [R] intervenu le 5 octobre 2023 par l'effet de la cession du fondss de commerce entre la société [1] et la société [3].

Prendre acte du changement d'employeur de Mme [R] et déclarer recevable les demandes dirigées à l'encontre de la société [3], venant désormais aux droits de la société [1].

Prendre acte de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [R] par la CPAM par décision du 9 octobre 2024 avec effet rétroactif au 1er mars 2022.

Déclarer opposable la décision de la CPAM portant reconnaissance de la maladie professionnelle de Madame [R] au 1er mars 2022 à la société [3].

A titre principal :

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] aux torts exclusifs de la société [3] à la date de la rupture du contrat de travail, soit au 28 décembre 2023.

A titre subsidiaire :

Déclarer le licenciement pour inaptitude de Mme [R] du 28 décembre 2023 sans cause réelle et sérieuse

En conséquence

Condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes :

- 7 939,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (5 mois de salaire) ;

- 2 159,71 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ;

- 3 175,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 318 euros au titre des congés payés y afférents ;

En tout état de cause

Condamner la société [3] à verser à Mme [R] :

- 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

Condamner la société [3] à lui verser les sommes suivantes à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris.

A titre principal :

- 2 761,14 euros (maladie professionnelle opposable) ;

A titre subsidiaire :

- 2 083,62 euros (maladie professionnelle non opposable) ;

Condamner la société [3] à lui verser 200 euros de dommages et intérêts en raison de la résiliation anticipée de la sur complémentaire santé.

Condamner la société [3] à remettre à Mme [R] les documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) conformes à l'arrêt à intervenir.

Condamner la société [3] à verser à Mme [R] la somme de 1500 euros au titre des frais exposés en première instance.

Confirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Paris du 9 mai 2022 en ce qu'il a :

Condamner la société [1] à verser à Mme [R] les rappels de salaires suivants :

- 277,97 euros au titre des cotisations indues relatives à la complémentaire santé ;

- 378,08 euros au titre des heures supplémentaires (nov, déc 2019, janv 2020 et mars 2020);

- 37,81 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 71,89 euros au titre de la journée 19 mars 2020 injustement décomptée ;

- 7, 19 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 83,73 euros au titre du chou blanc du 10 août 2020 ;

- 8,37 euros au titre des congés payés y afférents ;

Enjoint à la société [1] à régulariser la situation de Mme [R] s'agissant de son droit au complément de salaire au titre de son arrêt maladie.

Y ajouter,

Condamner la société [3] à 2 500 euros au titre des frais exposés par Mme [R] en cause d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société '[5] [W]' demande à la cour de :

A titre principal :

Ordonner la mise hors de cause de la société [1] de la présente instance.

A titre subsidiaire :

Débouter Mme [K] [R] de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mai 2022 en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [K] [R] et l'a débouté des demandes y afférents ;

Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mai 2022 en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à Mme [K] [R] les sommes suivantes :

- 378,08 euros au titre des heures supplémentaires de novembre, décembre 2019, janvier et mars 2020 ;

- 37,81 euros au titre des congés payés afférents ;

- 71,89 euros au titre de la journée du 19 mars 2020 ;

- 7,19 euros au titre des congés payés afférents ;

- 83,73 euros au titre de l'indemnité "chou blanc" du 10 août 2020 ;

- 8,37 euros au titre des congés payés afférents ;

- 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enjoint la régularisation de la situation de Mme [R] s'agissant de son droit au complément de salaire au titre de son arrêt maladie ;

Ordonné la régularisation des bulletins de paie jusqu'au jour du présent jugement ;

Condamné la société [1] aux dépens.

En conséquence, la société [1] demande à la Cour, statuant à nouveau de :

Débouter de Mme [K] [R] de toutes ses demandes.

Donner acte à la société [1] que la demande de Mme [K] [R] portant sur le paiement des cotisations de complémentaire santé n'a plus d'objet, la société [1] ayant procédé à la régularisation et reversé une somme de 277,97 euros à la salariée.

Condamner Mme [K] [R] à verser à la société [1] une somme de 1500 euros au titre des frais engagés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

A titre infiniment subsidiaire :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mai 2022 en toutes ses dispositions.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société [4] demande à la cour de :

Débouter Mme [K] [R] de son appel et de toutes ses demandes fins et conclusions,

Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris du 9 mai 2022,

Condamner Mme [K] [R] à verser à la société [3] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Mme [K] [R] aux entiers dépens.

Le 26 décembre 2025, la société, [1], a été radiée suite à la transmission universelle du patrimoine par réunion de toutes les parts entre les mains de l'associé unique, la société [6] [Localité 3].

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 janvier 2026.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du contrat de travail à la société [3] et ses conséquences

Selon la salariée, la cession du fonds de commerce a emporté transfert de son contrat de travail ainsi que des obligations et dettes nées pendant la relation contractuelle avec le premier employeur.

Elle invoque l'intervention de faits nouveaux intervenus après le jugement de première instance, à savoir : la cession du fonds de commerce, l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement, le licenciement pour inaptitude et la reconnaissance de la maladie professionnelle.

Elle conclut que son assignation en intervention forcée de la société [3] transfère l'ensemble de ses créances.

La société '[3]' fait valoir que l'acte de vente du 05 octobre 2023 prévoyait une clause de garantie par le vendeur (Le Compagnon de [W]) de toute somme qui serait due au titre de l'instance pendante mais ne conteste pas le transfert du contrat de travail et ses conséquences juridiques.

Sur ce,

La société '[1]' ayant été radiée le 26 décembre 2025, suite à la transmission universelle du patrimoine, n'a plus de personnalité morale et la société absorbante, la société [6] [Localité 3], n'a pas été assignée en cause d'appel.

L'article L.1221-1 du code du travail dispose que 'lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'.

L'article 3 du contrat de vente du fonds de commerce prévoit 'qu'aucun conflit ne l'oppose à un membre de son personnel et qu'aucune instance judiciaire n'est en cours sauf la procédure prud'homale en appel en cours avec Madame [K] [R] ; en tout état de cause, le vendeur restera seul responsable des conséquences pécuniaires de mute nature de tout litige intervenant (fût-ce après la prise de possession) avec un salarié encore présent dans 1'entreprise an jour de réalisation des présentes nu ayant précédemment quitté l'entreprise, au titre de l'exécution de son contrat de travail jusqu'à la date de réalisation des présentes. Plus spécifiquement, le vendeur s'engage irrévocablement à prendre en charge toute somme qui pourrait être due an titre de l'instance pendante, à savoir toute condamnation. tous frais d'avocat ou autre frais cl'une quelconque nature, ainsi que toute les frais liés à la rupture du contrat de travail de la salariée, le cas échéant'.

Ce même article 3 du contrat de vente mentionne que 'toutefois, en cas de réclamation d'un salarié intervenant après la date de réalisation des présentes et portant sur l'exécution de son contrat de travail pour la période antérieure à cette date, le vendeur ne pourra être appelé en garantie par l'acquéreur s'il n'a lui-même été appelé en garantie par l'acquéreur s'il n'a lui-même été appelé à la procédure introduite par le salarié du fait de sa réclamation, que dans la mesure où l'acquéreur lui aura permis de présenter dans le cadre de cette procédure les arguments de nature, selon lui, à s'opposer à la demande du salarié et en cas de transaction dans la mesure où il sera lui-même donné son accord sur les termes de cette transaction pour ce qui concerne sa période d'exploitation'.

Ainsi, il n'est pas contestable que la vente du fonds de commerce a transféré le contrat de travail de Mme [R] et que, si la responsabilité des conséquences financières, antérieures à la vente, reste au vendeur par l'intermédiaire d'une garantie, la société '[3]' est le seul employeur de Mme [R].

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Mme [R] soutient que son employeur a commis plusieurs manquements dans l'exécution du contrat de travail justifiant la résiliation judiciaire et notamment :

Un renouvellement forcé de sa période d'essai dans des conditions contraires aux stipulations conventionnelles ;

L'absence de visite médicale d'information et de prévention ;

Des manquements à l'obligation de sécurité en période de crise sanitaire ;

des irrégularités dans le paiement des salaires telles que :

Des cotisations indûment prélevées au titre de la complémentaire santé ;

L'absence de rémunération d'une partie des heures supplémentaires effectuées ;

L'absence de majoration conventionnellement prévue pour les heures effectuées après 20h00 ;

La déduction de sa rémunération d'une journée 'chou blanc', c'est-à-dire prévue dans son planning mais lors de laquelle son employeur l'a renvoyée chez elle à défaut de travail à lui donner ;

L'absence de rémunération et de délivrance de bulletin de salaire lors de son arrêt maladie à compter de juillet 2021 et une résiliation anticipée de sa prévoyance ;

Un taux horaire fixé en deçà des minima conventionnels.

Selon la société '[3]', reprenant l'argumentation de la société '[1]', fait valoir que les faits invoqués par la salariée au soutien de sa demande ne présentent pas de gravité justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail:

Les stipulations conventionnelles relatives à la période d'essai n'étaient pas applicables et la salariée n'a subi aucun préjudice ;

L'absence de visite de prévention n'a pas non plus causé de préjudice ;

Concernant la sécurité la société a mis en place les dispositifs qu'elle avait à sa disposition compte tenu de l'incertitude propre à la période de crise sanitaire et les conditions dans lesquelles la salariée a exercé son droit de retrait n'étaient pas conformes ;

Le lien entre les problèmes de santé de la salariée et son emploi ne peut être établi ;

Elle n'était pas informée du rattachement de la salariée à une autre complémentaire santé et a régularisé la situation en mai 2022 ;

Le décompte d'heures supplémentaires n'a été transmis qu'au cours de l'instance sans possibilité de vérification de leur réalisation ;

La salariée avait annoncé être absente le jour ou elle prétend avoir été décommandée ;

Mme [R] ne justifie pas avoir communiqué à la société le justificatif des IJSS qu'elle avait perçues et la société n'a pas commis d'erreurs de déclarations ;

L'avenant prévoyant les minima conventionnels n'a pas été étendu avant que Mme [R] ne soit placée en arrêt maladie.

Sur ce,

Sur une violation de l'article 17 de la convention collective relative à la période d'essai

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.

Selon l'article L. 1221-21 du code du travail 'la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :

1° quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° huit mois pour les cadres'.

L'article L1221-22 du même code, dans sa version applicable, dispose que 'les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :

- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;

- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;

- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail'.

L'article 17 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie du 28 juillet 1978 stipule que 'le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai dont la durée est de 30 jours.

Pendant la période d'essai, chacune des parties a le droit de reprendre sa liberté sans préavis.

Si le salarié est toujours occupé dans l'entreprise après cinq jours de travail, il aura droit dans l'hypothèse où une rupture intervient du fait de l'employeur avant qu'il ait effectué 1 mois de travail effectif à une indemnité de congés payés égale à celle perçue par un salarié engagé en qualité d'extra.

Il sera remis dès le début du travail à tout salarié engagé à l'essai une fiche d'embauche précisant le nom du salarié concerné, le début de la période d'essai et le coefficient professionnel auquel le salarié est engagé'.

L'article 2 du contrat de travail, relative à sa durée, prévoit que 'ce contrat est conclu pour une durée indéterminée, il ne prendra effet définitivement qu'à l'issue d'une période d'essai de deux mois, (...). la période d'essai pourra, d'un commun accord, être renouvelé une fois pour une durée équivalente. Ce renouvellement fera l'objet d'une confirmation écrite des deux parties'.

Par ailleurs, il est acquis aux débats que par lettre recommandée du 23 septembre 2019, la société a demandé à Mme [R] d'accepter le renouvellement de la période d'essai de deux mois ou 'à défaut d'accord de votre part, nous nous verrions contraints de mettre fin à notre collaboration en rompant la période d'essai'.

Les dispositions de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, qui ont modifié les articles L. 1221-19 et suivants du code du travail, ont fixé, d'une part, la période d'essai des ouvriers et employés à une durée maximale de deux mois et, d'autre part, que les nouvelles dispositions ayant un caractère impératif, ont pour effet d'écarter les durées de période d'essai plus courtes fixées par un accord collectif conclu avant la publication de la loi du 25 juin 2008, entrée en vigueur le 1er juillet 2009.

La convention collective de la boulangerie-pâtisserie fixant en son article 17, une période d'essai d'un mois, qui a été signée le 28 juillet 1978, est antérieure au 1er juillet 2009, la durée légale de deux mois s'impose et se substitue à la durée conventionnelle et est opposable à Mme [R].

Cependant, la convention collective de la boulangerie pâtisserie ne prévoyant aucun renouvellement de la période d'essai, la clause contractuelle de renouvellement d'une période de deux mois, n'est pas opposable à Mme [R].

Par ailleurs, les circonstances du renouvellement, conditionnant la poursuite du contrat à la signature de la seconde période d'essai constituent un manquement de l'employeur à ses obligations.

Sur l'absence de visite médicale d'embauche et périodique

Mme [R] soutient que si la visite médicale d'embauche a été supprimée en 2017, l'employeur est tenu à l'organisation, dans les trois mois, à une visite d'information et de prévention. Elle fait valoir que l'absence d'une telle visite alors que c'était son premier poste dans cette branche d'activité et son 'burn out' constaté le 7 novembre 2020 impliquent un manquement de l'employeur.

La société '[3]' soutient que la salariée n'évoque aucun préjudice à l'appui de sa demande et que la société '[1]' était adhérente à un organisme de santé au travail, le service interentreprises de santé au travail de la boulangerie et de la boulangerie pâtisserie de [Localité 4] ([7]).

Elle indique que, suite à la crise sanitaire, les visites médicales d'information et de prévention ont bénéficié d'un report jusqu'au 31 décembre 2020.

Sur ce,

L'article R 4624-10 du code du travail dispose que 'tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail'.

L'article R4624-11 du même code dispose que 'la visite d'information et de prévention dont bénéficie le travailleur est individuelle. Elle a notamment pour objet :

1° D'interroger le salarié sur son état de santé ;

2° De l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail ;

3° De le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre ;

4° D'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;

5° De l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail'.

Aux termes de l'article R4624-13 du même code, 'à l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes'.

Il est acquis aux débats que Mme [R] a été embauchée le 8 août 2019 et que la visite d'information et de prévention aurait dû être effectuée avant le 8 novembre 2019 sur déclaration de la société au service de santé au travail ([7]) ce qui, en l'espèce n'est pas justifié par la société '[3]'

Par ailleurs, si le décret n° 2020-410 du 8 avril 2020 adaptant temporairement les délais de réalisation des visites et examens médicaux par les services de santé au travail à l'urgence sanitaire prévoit de reporter 'au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, la date des visites et examens médicaux dont la liste suit, sauf s'il porte une appréciation contraire dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret :

1° La visite d'information et de prévention initiale, prévue à l'article R. 4624-10 du code du travail et à l'article R. 717-13 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception de celles des travailleurs mentionnés au 1° du II du présent article', ce report concerne 'la réalisation des visites et examens médicaux dont l'échéance résultant des textes réglementaires en vigueur est comprise entre le 12 mars et le 31 août 2020 (...)'. Ce décret n'est pas opposable à Mme [R] pour la première visite d'information et de prévention.

En outre, il sera relevé que Mme [R] a été en arrêt de travail pour un burn-out à compter du 7 novembre 2020 et ne reprendra pas son travail, arrêt que la CPAM reconnaîtra comme maladie professionnelle avec effet au 1er mars 2022.

Ainsi, l'absence de visite d'information et de prévention, qui a privé Mme [R] d'une nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail qui aurait pu, au regard des conditions de travail, proposer des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes, constitue un manquement de son employeur.

Sur l'obligation de sécurité et le droit de retrait

Au surplus de l'absence de visite d'information et de prévention, Mme [R] soutient que dès le mois de mars 2020 alors que les boulangeries étaient classées en établissements de première nécessité, la société n'a mis en oeuvre aucun outil permettant la préservation de sa santé, ni masque, ni gel hydroalcoolique, ni marquage au sol, ni séparation physique entre la clientèle et le comptoir. Elle fait valoir que suite à cette situation elle a exercé, le 19 mars 2020, un droit de retrait et que la réponse de la société a été la suppression du paiement de la rémunération de sa journée de travail.

En réponse, la société soutient que dès le 19 mars 2020, Mme [R] se plaignait 'de nombreuses failles au sein de la boulangerie' et que l'absence du même jour n'est pas constitutive d'un droit de retrait la salariée ne justifiant ni de l'existence d'un danger ni d'une alerte immédiate.

La société fait valoir qu'au 20 mars 2020 aucun des moyens de sécurité (masque, gel hydroalcoolique, barrière) n'était disponible pour les sociétés de première nécessité et qu'en outre l'absence de paiement de la journée du 19 mars 2020 ne constitue pas une sanction, la société ayant placé la salariée en chômage partiel dès le 20 mars 2020.

Or l'article L.1221-1 du code du travail dispose que 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.

L'article L4121-2 du même code dispose que 'l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :

1° Eviter les risques ;

2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;

3° Combattre les risques à la source ;

4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;

6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;

7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;

8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;

9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.

1- Sur le droit de retrait

Il est constant que l'appréciation de la légitimité de l'exercice du droit de retrait ne consiste pas à rechercher si l'employeur avait commis un manquement mais à déterminer si, au moment de l'exercice de ce droit, le salarié avait un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. (Cassation pourvoi n° 22-24.598 12 juin 2024)

En l'espèce, il sera relevé que dans le contexte sanitaire de la pandémie de covid-19 et d'incertitudes et d'interrogations sur les modes de transmission du virus, Mme [R] était en doit, alors que la société n'a mis en oeuvre aucun moyen, individuel ou collectif, pour préserver sa santé, d'alerter son employeur de l'existence d'un danger grave et imminent au sein de la boulangerie, en indiquant que les mesures de prévention n'étaient pas appliquées et de se mettre en droit de retrait le 19 mars 2020, l'employeur ne pouvant la priver de sa rémunération.

En confirmation du jugement sur le quantum, la cour condamne la société '[3]' à payer à Mme [R] la somme de 71,89 euros au titre du droit de retrait et 7,19 euros au titre des congés payés afférents.

2- Sur l'obligation de prévention de la sécurité et de la santé

Il sera relevé que suite au droit d'alerte de Mme [R] du 19 mars 2019, la société a placé l'ensemble de ses salariés en chômage total partiel pour l'ensemble de la période de confinement.

Ainsi, la société en ayant mis en oeuvre des mesures prescrites par les autorités gouvernementales en évitant une exposition à une éventuelle transmission du virus, n'a pas manqué à son obligation de santé et de sécurité postérieurement au droit de retrait.

Cependant, pour la journée du 19 mars 2020, ce manquement est caractérisé, la société n'ayant mis en oeuvre aucun dispositif d'éloignement de la clientèle ou de dispositif individuel de sécurité ou de respect des gestes barrières.

Ainsi, la cour infirmant le jugement et au regard de la durée de ce manquement, la cour condamne la société a payer à Mme [R] à la somme de 200 euros à ce titre.

Sur les irrégularités dans le paiement des salaires

1- Sur les heures supplémentaires

Mme [R] soutient avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées en novembre, décembre 2019, janvier et mars 2020. Pour en justifier, elle produit les plannings semaine par semaine et les bulletins de salaire pour les mois considérés.

La société soutient que si, par courrier du 26 janvier 2021 Madame [R] a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, elle n'en fournissait pas de décompte et n'en sollicitait que pour novembre et décembre 2019.

Elle fait valoir qu'ainsi, elle ne pouvait pas répondre positivement aux demandes d'heures qu'elle ne connaissait pas et précisait que ce grief n'était pas constitutif d'un manquement justifiant une résiliation judiciaire.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Mme [R] sollicite le paiement d'heures supplémentaires, soit majorées à 25 % soit 50% pour les heures du dimanche, pour la période de novembre 2019 à mars 2020. pour un montant de 378,08 euros outre 37,81 euros au titre des congés payés afférents en produisant ses plannings hebdomadaires et ses bulletins de salaires outre l'article 25 de la convention collective de la Boulangerie prévoyant une majoration à 50 % des heures effectuées le dimanche.

L'examen de ces pièces permet à la cour de considérer que Mme [R] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées pour qu'elles soient utilement discutées par l'employeur.

Si la société fait valoir son absence de connaissance des heures supplémentaires réellement effectuées dont elle n'était pas en capacité de vérifier leur réalité, la cour rappelle qu'il appartient à l'employeur de contrôler les horaires réellement effectués par ses salariés.

La cour a, dans ces conditions, la conviction au sens des dispositions légales que Mme [R] a effectué des heures supplémentaires, absolument nécessaires à la réalisation de ses missions, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire que la cour arrête, en confirmation du jugement entrepris, à la somme de 378,08 euros outre 37,81 euros au titre des congés payés afférents.

2- Sur des cotisations indûment prélevées au titre de la complémentaire santé

Mme [R] soutient qu'ayant déclaré à la société sa couverture par la 'CMU-C' du 1er juin 2019 au 31 août 2020, elle aurait dû être dispensée, comme le prévoit l'avenant 83 à la convention collective, de l'adhésion à la complémentaire de santé de la société. Elle fait valoir que l'affiliation à cette complémentaire a imposé le paiement de cotisations prélevées par la société sans que lui soit fourni une carte de mutuelle. Elle sollicite le remboursement de ces cotisations.

La société soutient que Mme [R] a bénéficié dès son entrée dans la société du régime complémentaire de santé collective avec le prélèvement idoine de cotisations. Elle fait valoir que ce n'est qu'à compter de septembre 2020 que la salariée a averti son employeur de sa couverture par la 'CMU-C'. La société conclut à l'infirmation.

Sur ce,

L'avenant n°83 du 24 avril 2006 de la convention collective de la Boulangerie, relatif à la mise en place d'un régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé prévoit :

Dans son article 2 que 'Conformément à la loi n°94-678 du 8 août 1994, une notice d'information sera remise par l'employeur à chaque salarié de l'entreprise afin de lui faire connaître les caractéristiques du régime (')'.

Dans son article 3 que '(') Le régime peut dispenser d'affiliation les salariés pour la durée de leur prise en

charge au titre de la couverture complémentaire en application de l'article L861-3 du code de la sécurité sociale (couverture maladie universelle).

Peuvent à leur initiative se dispenser d'affiliation au présent régime les salariés bénéficiaires de la CMU-C. La dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture (')'.

Par ailleurs, si la société argumente d'une information tardive de la société en s'appuyant sur des documents produits par la salariée, la cour relève que la demande d'adhésion à la complémentaire santé, comportant le bulletin d'adhésion et une carte vitale datée du 2 septembre 2020 a été adressée par l'organisme du régime complémentaire à Mme [R] au titre d'une adhésion, que l'attestation datée du 5 novembre 2020 de la CPAM du Val d'Oise concerne le renouvellement de sa couverture par la CMU et que celle du 19 novembre 2020 concerne l'envoi par Mme [R] à l'organisme de prévoyance de son dossier et de son attestation à la CMU-C.

Ainsi, il n'est pas contestable que Mme [R] devait être exonérée automatiquement du régime de complémentaire de santé de la société et du paiement des cotisations liées à cette adhésion.

En confirmation du jugement, la cour condamne la société à rembourser à Mme [R] des cotisations indûment prélevées pour une somme de 277,97 euros.

3- Sur la déduction de sa rémunération d'une journée 'chou blanc'

Mme [R] soutient que le 10 août 2020, elle s'est présentée à son travail mais son employeur l'a renvoyée chez elle une autre salariée étant présente. Elle fait valoir que dans ce cas la convention collective prévoit une indemnisation à hauteur de 8h00 appelée indemnité 'chou blanc'.

La société soutient que la salariée aurait averti une de ses collègues de son absence à compter du 9 août 2020 sans en avoir averti son employeur et qu'elle devait être considérée comme absente le 8 et remplacée par une autre salariée.

Sur ce,

L'article 18 de la convention collective de la boulangerie prévoit que 'tout salarié régulièrement embauché, et qui vient pour travailler à l'heure convenue du début du travail, percevra, s'il se trouve décommandé à ce moment précis, une indemnité de 8 heures de salaire horaire minimum professionnel national dite indemnité de " chou blanc'.

Il sera relevé que Mme [R] était bien prévue au planning de venir travailler le 8 août 2020 et que son absence à compter du 9 août ne préjugeait pas de son absence surtout que la société allègue ne pas avoir été avertie d'une absence à compter du 9 août 2020.

Ainsi, la société l'ayant renvoyée chez elle et n'ayant pas versé de rémunération pour cette journée, la cour, confirmant le jugement sur le quantum, condamne la société [3] à la somme de 83,73 euros outre 8,37 euros au titre des congés payés afférents.

4- Sur l'absence de rémunération à compter de juillet 2021 et de délivrance de bulletin de salaire depuis août 2021

Mme [R] soutient qu'à compter du mois de juillet 2021, elle n'a plus perçu d'indemnisation au titre de la prévoyance ni reçu de bulletin de salaire à compter du mois d'août 2021. Elle fait valoir que la convention collective prévoit qu'entre le 181ème et le 1095ème jour d'arrêt de travail, le salarié doit percevoir une indemnisation à hauteur de 60 % de sa rémunération brute mensuelle.

Elle fait valoir que ce n'est que le 13 janvier 2022 que la société s'est informée des IJSS perçues et d'un règlement lors de l'audience du 7 février 2022, que la société lui a remis deux chèques correspondants aux indemnités journalières de prévoyance sans savoir quels mois étaient concernés et qu'à compter de mai 2022, elle n'a plus, à nouveau perçu d'indemnité de prévoyance.

La société fait valoir que la salariée ne fournissait pas le montant de ses indemnités journalières permettant de calculer le complément de prévoyance. Elle soutient que ce n'est qu'en février 2022 que leur montant a été de nouveau connu. La société indique qu'elle a communiqué des bulletins de salaire d'août à décembre 2021 et celui de janvier 2022.

Sur ce,

L'article 37.2 de la convention collective de la boulangerie pâtisserie, relatif à la garantie incapacité de travail, prévoit que 'par ailleurs, à compter du 181e jour et jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail, le salarié bénéficie des indemnités journalières égales à 60 % du salaire journalier de référence (1), sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

Point de départ de l'indemnisation

Les indemnités journalières complémentaires sont versées :

- en relais à la totalité des droits prévus par l'accord maintien de salaire ;

- ou après l'application d'une franchise fixe de 180 jours pour les salariés n'ayant pas l'ancienneté requise pour bénéficier du maintien de salaire.

Lorsque les droits au titre du maintien de salaire susvisé ont été épuisés, les indemnités journalières complémentaires sont versées à l'issue du délai de franchise appliqué par la sécurité sociale.

Les indemnités journalières sont suspendues ou cessent quand la sécurité sociale suspend ou cesse le versement de ses propres prestations. Lorsque le régime de sécurité sociale réduit ses prestations, l'institution réduit ses indemnités journalières complémentaires à due concurrence.

En tout état de cause, les prestations complémentaires cessent dès la survenance de l'un des événements suivants :

- au 1 095e jour d'arrêt de travail ;

- à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;

- à la date de décès du participant.

Le salaire mensuel de référence servant de base de calcul aux prestations complémentaires correspond à la moyenne de la rémunération brute des 12 mois d'activité précédant l'arrêt de travail, complétée par les primes et autres éléments variables perçus au cours de la même période ayant été soumis à cotisations, pris en compte dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant des prestations ne peut être supérieur à 100 % du salaire net que le participant aurait perçu s'il avait continué à travailler'.

Il sera relevé qu'à compter du 1er janvier 2021 jusqu'au 12 mai 2021, Mme [R] a perçu des indemnités de prévoyance et des bulletins de salaire y afférents qui justifient, en l'espèce, la connaissance par la société de l'indemnisation au titre de la CPAM.

Il sera relevé, d'une part, que les chèques remis lors de l'audience du 7 fevrier 2022 sont de montants de 101,23 euros et de 999,73 euros sans que soit connue la période couverte et, d'autre part que les bulletins de salaire remis par la société pour la période de mai 2021 à janvier 2022 sont négatifs en raison de l'absence de paiement des indemnités de prévoyance.

Il sera, aussi, relevé que postérieurement à janvier 2022, aucun bulletin de salaire ni aucune autre indemnisation ne sera effectuée malgré la connaissance par l'employeur du montant des indemnités journalières de la CPAM.

Cependant, si le manquement de la société à son obligation d'un régime de prévoyance est avéré, il sera relevé qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est formée en réparation du préjudice sauf à enjoindre la société à régulariser sa situation au regard de ses droits au complément de prévoyance ce qui en l'espèce ne peut s'effectuer qu'en présence à l'instance de l'organisme de prévoyance. Mme [R] sera déboutée de cette demande d'enjoindre le paiement des indemnités de prévoyance.

5- Sur la résiliation anticipée de la sur complémentaire de santé

Mme [R] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 200 euros pour un préjudice issu d'une résiliation anticipée de sa surcomplémentaire santé.

La société est taisante sur ce point

Sur ce,

Il sera relevé que le 7 novembre 2023, l'organisme [2] titulaire des contrats de prévoyance (dit de sur complémentaire) a enregistré la résiliation de l'adhésion de Mme [R].

Il sera aussi relevé que le 5 octobre 2023, la société [1] a cédé son fondsss de commerce à la société [3].

Ainsi, c'est bien sur l'initiative des deux sociétés que l'adhésion de Mme [R] au régime d'indemnisation de la prévoyance [8] a été résiliée sans qu'une inscription à un nouveau régime de prévoyance soit mise en oeuvre, la privant ainsi de toute indemnisation complémentaire.

Ainsi, il sera fait droit à Mme [R] d'une somme de 200 euros en réparation de son préjudice, la société [3] étant condamnée au paiement.

5- Sur les minima conventionnels.

Mme [R] soutient qu'à compter du 1er février 2020, le salaire minimum de l'indice 155 a été porté au salaire horaire de 10,47 euros alors qu'elle a été embauchée au taux de 10,15 euros puis rémunérée au taux de 10,27 euros de janvier à juillet 2020. Elle fait valoir une augmentation des minima à 10,60 euros au 1er février 2021 et 10,92 euros au titre du 1er novembre 2021alors que son salaire horaire n'évoluera pas.

La société indique que si les minima conventionnels ont été fixés soit au 1er février 2020 et 2021 soit au 1er novembre des mêmes années, ces accords n'ont été étendus qu'à compter des arrêtés du 2 juillet 2020 et du 2 juillet 2021 soit une opposabilité aux salariés au 1er août 2020 et 2021.

Sur ce,

Il est constant que l'arrêté d'extension du ministre du travail a pour effet de rendre obligatoires les dispositions d'un accord professionnel ou interprofessionnel pour tous les employeurs compris dans son champ d'application professionnel et territorial à la date de la signature de l'accord.

Ainsi, peu important la date de l'arrêté du ministre du travail, la date d'application des minima conventionnels est celle de la signature de l'accord soit le 1er février 2020 pour le taux de 10,47 euros, au 1er février 2021 pour le taux de 10,60 euros et le 1er novembre 2021pour celui à 10,90 euros.

Ainsi, il sera relevé que la société n'a pas appliqué les minima conventionnels à compter du 1er février 2020.

Cependant, Mme [R] ne forme aucune demande financière en réparation de son préjudice.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

En application des dispositions de l'article 1224 du code civil, en cas d'inexécution de ses obligations par l'une des parties, l'autre partie peut demander au juge de prononcer la résiliation du contrat.

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du prononcé du jugement et si le contrat s'est interrompu à la date de sa cessation.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

En l'espèce, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment à la résiliation judiciaire de son contrat de travail pour les manquements de son employeur relatifs à des manquements financiers, soit au titre de salaire ou de remboursement d'indemnités de prévoyance ou de frais de santé outre des manquements à l'obligation de préventions de la sécurité et de la santé.

Or, ces manquements sont d'une gravité telle qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail.

En l'espèce, au regard des éléments retenus pour justifier les manquements de l'employeur la cour, infirmant le jugement entrepris, prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, le contrat de travail ayant été rompu le 14 octobre 2022 suite à l'avis d'inaptitude, la cour retient cette date pour les effets de la résiliation judiciaire.

Sur les effets sur l'état de santé de Mme [R]

Il sera relevé que Mme [R] a effectué le 1er mars 2022 une demande de maladie professionnelle en rapport avec les arrêts de travail débutant le 7 novembre 2020, maladie professionnelle qui sera reconnue par la CPAM le 9 octobre 2024.

Ainsi, lors de la procédure de licenciement pour inaptitude la société ne pouvait ignorer le lien entre la reconnaissance en cours d'une maladie professionnelle et la procédure d'inaptitude.

Ainsi, il sera fait application des dispositions sur une inaptitude professionnelle.

Sur les indemnités compensatrices de congés payés

Mme [R] sollicite le paiement des indemnités compensatrices de congés payés à compter du 7 novembre 2020 jusqu'à la rupture du contrat de travail sur la base de 2,5 jours par mois d'arrêt.

Elle fait valoir qu'ainsi, il lui est dû l'équivalent de 83 jours de congés payés pris en partie au titre de la maladie professionnelle pour la partie après le 1er mars 2022 et pris au titre d'une maladie non professionnelle pour la partie antérieure soit la somme globale de 5 111,14 euros.

Elle indique qu'au titre de son solde de tout compte elle a perçu la somme de 2 350 euros et sollicite finalement la somme de 2 761,14 euros.

La société est taisante sur ce point.

Sur ce

L'article L 3141-5 du code du travail dispose que ' Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :

1° Les périodes de congé payé ;

2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption;

3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;

4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;

5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;

7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;

8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87'.

L'article L 3141-5-1 du même code dispose que 'par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10'.

En l'espèce, Mme [R] ayant calculé l'indemnité compensatrice sur la base de 2,5 jours par mois alors que les dispositions légales prévoient un droit sur la base de 2 jours par mois, la cour, par infirmation, condamne la société [3] à payer à Mme [R] la somme de 2 208,91 euros.

Sur les conséquences financières de la résiliation judiciaire

La cour ayant retenu la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le caractère professionnel de son inaptitude ayant été reconnu, Mme [R] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents, une indemnité légale double et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant rappelé que la salariée fixe son ancienneté à trois ans et un mois en ne reprenant que les périodes d'activité et celles couvertes par la maladie professionnelle.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

Les dispositions de l'article 33 de la convention collective fixe sur la base de l'ancienneté de Mme [R] à deux mois de salaire l'indemnité compensatrice de préavis.

Ainsi, par infirmation du jugement, il sera fait droit à Mme [R] d'une somme de 3 175,96 euros, à ce titre, outre 317,60 euros à titre de congés payés afférents.

Sur l'indemnité double pour licenciement

L'article L1226-14 du code du travail dispose que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle'.

L'article R1234-2 du code du travail dispose que 'l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'.

Par ailleurs, Mme [R] fait valoir avoir perçu une somme de 420,60 euros au titre de l'indemnité de licenciement.

Par infirmation du jugement, il sera fait droit à Mme [R], dans la limite de sa demande, d'une somme de 2 159,71 euros à ce titre.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

L'article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal pour une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, est d'un mois de salaire pour les salariés ayant entre trois et quatre ans d'ancienneté.

Au regard des circonstances de la rupture du contrat, de l'âge de la salariée (née en 1991), la cour, par infirmation du jugement, condamne la société à lui payer la somme de 1 587,98 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur les autres demandes

La société devra délivrer à Mme [R] un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation [9] et un bulletin de paie récapitulatif conformes à la présente décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci.

Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 14 septembre 2021 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La société qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Dit que la vente du fonds de commerce a transféré le contrat de travail de Mme [K] [R] à la société [3].

Dit recevables l'ensemble des demandes nouvelles à l'égard de la société [3], venant aux droits de la société 'le [10]'.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [K] [R] du surplus de ses demandes.

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que la société [3] a manqué à son obligation de prévention de sécurité et de santé.

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail.

Condamne la société [3] à verser à Mme [K] [R] aux sommes suivantes:

- 2 208,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

- 3 175,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 318 euros au titre des congés payés y afférents ;

- 2 159,71 euros à titre de reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.

- 1 587,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 1 000 euros de dommages et intérêts pour violation de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.

- 200 euros de dommages et intérêts en raison de la résiliation anticipée de la sur complémentaire santé.

Avec intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt.

Condamne la société [3] à remettre à Mme [K] [R] les documents sociaux de fin de contrat (attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à l'arrêt à intervenir.

Déboute Mme [K] [R] de sa demande tendant à enjoindre à la société [1] de régulariser sa situation relative au complément de salaire au titre de son arrêt maladie.

Condamne la société [3] à payer à Mme [K] [R] à la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société aux dépens d'appel .

La Greffière Le Président

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 25 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F21/07475 · 9 mai 2022
Identifiant source
6aabdfecc27382d099078ae5

Dossiers documentaires associés

Poursuivre la recherche