Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06891
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/06891
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06891 - N° Portalis 35L7-V-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 11 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06891 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINOK Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/04075 APPELANTE Madame [Q] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, toque : P120 INTIMEE Société [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Christophe BONTE CAZALS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1241 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries à la Cour, composée de : Monsieur Stéphane MEYER, président Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [N] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2021, en qualité de "contract manager" à [Localité 3], en Guadeloupe.
Le contrat stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des travaux publics.
La société soutient que la période d'essai a été renouvelée le 24 avril 2021.
Madame [N] a fait l'objet d'arrêts de travail du 12 au 19 mai 2021, puis du 29 mai au 5 juin 2021.
Par lettre du 7 juin 2021, la société [1] a notifié à Madame [N] la rupture de la période d'essai.
Le 23 mai 2022, Madame [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou une rupture de période d'essai nulle, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Madame [N] de ses demandes, a débouté la société [1] de sa demande d'indemnité pour frais de procédure et a condamné Madame [N] aux dépens.
Madame [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 27 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 janvier 2024, Madame [N] demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que la rupture de la période d'essai est irrégulière et doit s'analyser en un licenciement abusif et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - dommages et intérêts pour licenciement abusif : 7 007,46 € ; - pour exécution déloyale du contrat et non-respect du principe de bonne foi : 42 044,76 € ; à titre subsidiaire : - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 7 007,46 € ; - dommages-intérêts pour rupture du contrat nulle et discriminatoire : 42 044,76 € ; en tout état de cause : - indemnité compensatrice de préavis : 14 014,92 € ; - congés payés afférents : 1 401,49 € ; - remboursement des frais professionnels : 850 € ; - remboursement des tickets restaurants : 83,26 € ; - indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ; - Madame [N] demande également que soit ordonnée, sous astreinte de 100 € par jour de retard, la remise du certificat de congés mentionnant les congés payés pour la période travaillée.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [N] expose que : - elle n'avait pas donné son consentement exprès pour le renouvellement de la période d'essai ; son contrat est donc devenu ferme à compter de l'expiration de cette période ; - elle a fait l'objet, de la part de son supérieur, de faits de dénigrement et d'isolement, qui se sont transformés très vite en harcèlement moral et sexuel de la part de ses collègues masculins ; - à titre subsidiaire, la rupture de sa période d'essai est nulle car elle est la conséquence de tels faits.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 avril 2024, la société [1] demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [N] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros.
Elle fait valoir que : - Madame [N] a donné son accord exprès et non- équivoque au renouvellement de la période d'essai ; - les accusations de Madame [N] sont mensongères et contredites par les pièces produites ; - ses autres demandes sont injustifiées.