Convention collective

Cadres des travaux publics

Références officielles, textes disponibles et jurisprudence sociale associée dans la base documentaire.

IdentifiantIDCC 2409
StatutAbrogée
Décisions associées11
Dernière mise à jour source23 janvier 2016

Identifier le texte applicable

Convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004

Le rattachement facilite la recherche documentaire, mais doit être vérifié selon le champ d'application, l'activité de l'employeur et la version applicable.

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Jurisprudence

Décisions sociales associées

11 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 11 juin 2026, 23/06891

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Q] [N] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2021, en qualité de "contract manager" à [Localité 3], en Guadeloupe. Le contrat stipulait une période d'essai de trois mois renouvelable. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des cadres des travaux publics. La société soutient que la période d'essai a été renouvelée le 24 avril 2021. Madame [N] a fait l'objet d'arrêts de travail du 12 au 19 mai 2021, puis du 29 mai au 5 juin 2021. Par lettre du 7 juin 2021, la société [1] a notifié à Madame [N] la rupture de la période d'essai.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+12
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2

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 4 juin 2026, 22/02956

Cour d'appel

une activité de conception des systèmes d'étanchéité de bassins destinés au milieu agricole, industriel, collectivités et bassins d'agrément, en qualité de Directeur au statut cadre, niveau C, C1, dans le cadre d'un forfait annuel de 213 jours et moyennant une rémunération annuelle brute de 64 991 euros. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le 9 mars 2020, l'employeur a évoqué lors d'un entretien une possible rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [R]. Les discussions n'ont pas abouti et M. [R] a été placé en arrêt maladie. L'employeur a initié une procédure de licenciement en convoquant M. [R] à un entretien préalable qui, initialement prévu le 19 mars 2020, s'est finalement tenu le 13 mai 2020.

Condamnation : 7 532 €Licenciement+22
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3

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 mai 2026, 25/01435

Cour d'appel

[R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], filiale du groupe [2] à compter du 3 août 2020, en qualité de responsable d'affaires. La relation contractuelle faisait suite à une période d'embauche par le groupe [2] à compter du 2 juin 2008. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours. La convention collective nationale des cadres des travaux publics s'applique au contrat de travail. Par courrier du 22 juillet 2022, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2022, repoussé au 12 août 2022. Par courrier du 17 août 2022, M. [R] [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d'exécution de son préavis. Par requête du 2 mai 2023, M.

Condamnation : 35 197 €Licenciement+7
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4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 7 mai 2026, 24/00907

Cour d'appel

Greffier lors des débats : Madame Gabrielle COUSIN Greffier lors du prononcé de la décision: Madame Dorothée MARCINEK EXPOSE DU LITIGE M. [W] [J] a été engagé à compter du 1er septembre 2008 par la société [1] par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable sécurité génie civil, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Par lettre du 8 octobre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 octobre 2019. Par lettre du 29 octobre 2019, la société [1] a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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5

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 30 janvier 2026, 25/00606

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La SAS [6] (la société [5] ci-après) assure une activité de travaux d'installation électrique. Elle applique la convention collective des cadres des travaux publics et emploie plus de dix salariés. Elle a engagé M. [P] [M], né en 1986, à compter du 10 septembre 2009, suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent technique. Au dernier état, M. [M] exerçait en qualité de responsable d'affaires principal.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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6

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 5 septembre 2025, 22/02677

Cour d'appel

Spie Nucléaire, suite au rachat de la société B.E.A par le Groupe SPIE. Au dernier état des relations contractuelles, M. [N] occupait les fonctions de Gestionnaire RH Chantier, ainsi que celles de Responsable Opérationnel du Centre de formation sur le site de [Localité 5]. Il percevait une rémunération brute mensuelle de base de 3.929,00 euros. La convention collective nationale des Cadres des travaux publics est applicable à la relation de travail. Le 24 avril 2019, M. [N] s'est vu notifier, par remise en main propre, une mise à pied à titre conservatoire. Le 30 avril 2019, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement, fixé au 10 mai suivant.

Condamnation : 64 099 €Licenciement+13
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-19.879

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1231-5 du code du travail que lorsque la société mère ne réintègre pas le salarié après son licenciement par la filiale étrangère, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité conventionnelle de licenciement, les salaires dus au titre de l'allocation de congé de reclassement et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse auxquels le salarié peut prétendre doivent être calculés par référence aux salaires perçus par celui-ci dans son dernier emploi, nonobstant les stipulations contractuelles et les dispositions de la convention collective applicable moins favorables que la règle légale

8

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 7 juillet 2022, 21/01551

Cour d'appel

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Le 1er juillet 2014, M. [D] [C] était embauché par la société Vinci Construction France avec reprise d'ancienneté en 2002 en qualité d'ingénieur gestion contractuelle-réclamation, par contrat à durée indéterminée/déterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des cadres des travaux publics. Le 29 janvier 2016, la société Vinci Construction France convoquait M. [C] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 5 février 2016. Le 10 février 2016, elle lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+4
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9

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

[Z], la société Cegelec Management France et la société Vinci Energies France le 23 juillet 2012 et d'un contrat de travail entre M. [Z] et la société Vinci Energies France le même jour, le salarié a intégré la société Vinci Energies France, en qualité de responsable famille achats à compter du 1er septembre 2012, avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 1982. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des cadres des travaux publics du 1er juin 2004. M. [Z] percevait une rémunération brute mensuelle de 4 988 euros (moyenne des douze derniers mois de salaires). L'effectif de la société était de plus de 10 salariés. Par lettre du 22 février 2016, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 2 mars 2016. M.

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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