Code du travail

Article L. 1221-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées62
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-19

62 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06643

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande principale tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans ses fonctions. L'article L.1221-19 du même code prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les cadres, de quatre mois. L'article 5.4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité de renouveler la période d'essai sans que sa durée totale, renouvellement inclus, ne puisse être supérieur à 6 mois.

Montant détecté : 22 925 €Licenciement+9
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4

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

En outre, que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice moral résultant des conditions vexatoires ou brutales dans lesquelles le licenciement est survenu. En l'espèce, le contrat de travail de M. [M] fait état d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, ce que n'autorisent pas les dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail à l'égard d'un employé, catégorie dont relevait l'intéressé. Toutefois, M. [M] a lui-même signé ce contrat de travail et ne conteste d'ailleurs pas que la période d'essai a fait l'objet d'un renouvellement, ce qui n'est possible qu'avec son accord.

Montant détecté : 12 379 €Licenciement+15
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6

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

L'employeur, qui sollicite le débouté de cette demande, fait valoir que la salariée a bénéficié du salaire correspondant au délai de prévenance de quinze jours pour une ancienneté de moins de trois mois après déduction des périodes de suspension pour activité partielle. Il résulte de l'article L. 1221-25 du code du travail que 'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : ... 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. ...

Montant détecté : 11 697 €Faute grave+18
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8

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043

Cour d'appel

A ce jour, nous constatons que cette période d'essai n'est pas satisfaisante. Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre période d'essai et de votre contrat de travail. La remise de la présente marque le point de départ d'un délai de prévenance de 24 heures conformément aux règles légales applicables....'. Réponse de la cour : L'article L1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+10
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461

Cour de cassation

période d'arrêt de travail de la salariée qui avait débuté le 9 février 2022, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'état de santé de sorte qu'elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait la rupture de la période d'essai par des éléments objectifs étrangers aux arrêts de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20, L. 1221-25, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1226-7 et L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-21.165

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que la rupture de la période d'essai n'aurait pas été justifiée par des éléments étrangers aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins abusive la rupture de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. 4.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 19-24.738

Cour de cassation

admis dans le cadre permanent de la RATP ; que les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'une période d'essai ; que selon le salarié, cette stipulation contrevient aux dispositions de l'article 1221-19 du code du travail, en l'absence d'accord de branche, et à la convention n° 158 de l'OIT, en raison d'une durée excessive ; que les articles L 1221-19 et L 1221-21 du code du travail prévoient la durée maximale de deux et quatre mois pour la période d'essai et son renouvellement ; que l'article L 1221-22 admet une dérogation à cette durée en cas d'accord de branche conclu avant la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que selon le salarié, le statut de la RATP ne peut constituer un accord de branche, au sens de ce dernier texte ; que les articles 8 et 12 du statut du personnel de la RATP…

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.059

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture et de ses conséquences indemnitaires au motif qu'il avait simplement « informé oralement » son employeur de son arrêt maladie ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif inopérant, quand il existait un lien de causalité entre ces deux circonstances déterminantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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