Code du travail

Article L. 1221-19 : texte et décisions associées

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Décisions associées59
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-19

59 décisions
1

Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763

Cour d'appel

En outre, que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice moral résultant des conditions vexatoires ou brutales dans lesquelles le licenciement est survenu. En l'espèce, le contrat de travail de M. [M] fait état d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, ce que n'autorisent pas les dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail à l'égard d'un employé, catégorie dont relevait l'intéressé. Toutefois, M. [M] a lui-même signé ce contrat de travail et ne conteste d'ailleurs pas que la période d'essai a fait l'objet d'un renouvellement, ce qui n'est possible qu'avec son accord.

Condamnation : 12 379 €Licenciement+15
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

L'employeur, qui sollicite le débouté de cette demande, fait valoir que la salariée a bénéficié du salaire correspondant au délai de prévenance de quinze jours pour une ancienneté de moins de trois mois après déduction des périodes de suspension pour activité partielle. Il résulte de l'article L. 1221-25 du code du travail que 'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : ... 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. ...

Condamnation : 11 697 €Faute grave+18
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5

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043

Cour d'appel

A ce jour, nous constatons que cette période d'essai n'est pas satisfaisante. Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre période d'essai et de votre contrat de travail. La remise de la présente marque le point de départ d'un délai de prévenance de 24 heures conformément aux règles légales applicables....'. Réponse de la cour : L'article L1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois.

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461

Cour de cassation

période d'arrêt de travail de la salariée qui avait débuté le 9 février 2022, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'état de santé de sorte qu'elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait la rupture de la période d'essai par des éléments objectifs étrangers aux arrêts de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20, L. 1221-25, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1226-7 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-21.165

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que la rupture de la période d'essai n'aurait pas été justifiée par des éléments étrangers aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins abusive la rupture de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. 4.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 19-24.738

Cour de cassation

admis dans le cadre permanent de la RATP ; que les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'une période d'essai ; que selon le salarié, cette stipulation contrevient aux dispositions de l'article 1221-19 du code du travail, en l'absence d'accord de branche, et à la convention n° 158 de l'OIT, en raison d'une durée excessive ; que les articles L 1221-19 et L 1221-21 du code du travail prévoient la durée maximale de deux et quatre mois pour la période d'essai et son renouvellement ; que l'article L 1221-22 admet une dérogation à cette durée en cas d'accord de branche conclu avant la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que selon le salarié, le statut de la RATP ne peut constituer un accord de branche, au sens de ce dernier texte ; que les articles 8 et 12 du statut du personnel de la RATP…

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.059

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture et de ses conséquences indemnitaires au motif qu'il avait simplement « informé oralement » son employeur de son arrêt maladie ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif inopérant, quand il existait un lien de causalité entre ces deux circonstances déterminantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en relevant, pour considérer que les parties ont entendu effecteur une reprise d'ancienneté limitée à la seule rémunération, que le contrat de travail stipule une période d'essai de quatre mois qui est incompatible avec la volonté d'une reprise d'ancienneté [de l'employeur], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-19 du code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414

Cour de cassation

de l'article L. 1221-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que selon l'article L. 1221-23, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives ; qu'enfin, selon l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Cour de cassation

de conclure un contrat à durée indéterminée sur un autre poste que celui précédemment occupé par M. [W], ce dernier ne pouvant donc pas exciper de la satisfaction qu' il aurait offert à son employeur dans le cadre du contrat à durée déterminée. La période d'essai stipulée dans le contrat à durée déterminée est donc justifiée. Aux termes de l'article L1221-19 du code du travail, la période d'essai maximum pour les cadres est de quatre mois.

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