Code du travail
Article L. 1221-19 : texte et décisions associées
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Article L. 1221-19
Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-19
Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/00763
Cour d'appelEn outre, que le licenciement soit ou non fondé sur une cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts réparant le préjudice moral résultant des conditions vexatoires ou brutales dans lesquelles le licenciement est survenu. En l'espèce, le contrat de travail de M. [M] fait état d'une période d'essai de trois mois renouvelable une fois, ce que n'autorisent pas les dispositions de l'article L. 1221-19 du code du travail à l'égard d'un employé, catégorie dont relevait l'intéressé. Toutefois, M. [M] a lui-même signé ce contrat de travail et ne conteste d'ailleurs pas que la période d'essai a fait l'objet d'un renouvellement, ce qui n'est possible qu'avec son accord.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212
Cour d'appelà cette période et n'a pas pu adresser de justificatif au regard de la rupture brutale, que l'abandon de poste ne rentre pas dans les catégories de rupture de la période d'essai, que l'employeur ne justifie pas d'une mise en demeure.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appelL'employeur, qui sollicite le débouté de cette demande, fait valoir que la salariée a bénéficié du salaire correspondant au délai de prévenance de quinze jours pour une ancienneté de moins de trois mois après déduction des périodes de suspension pour activité partielle. Il résulte de l'article L. 1221-25 du code du travail que 'Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : ... 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. ...
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03687
Cour d'appel; le fait que, sur sa fiche de candidature, M. [D] ait indiqué que ce précédent poste était 'inadéquat', terme particulièrement vague, ne démontre pas le dol commis par M. [D]. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter la SAS [1] de sa demande d'annulation du contrat de travail pour dol.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/04043
Cour d'appelA ce jour, nous constatons que cette période d'essai n'est pas satisfaisante. Nous sommes en conséquence au regret de vous notifier par la présente la rupture de votre période d'essai et de votre contrat de travail. La remise de la présente marque le point de départ d'un délai de prévenance de 24 heures conformément aux règles légales applicables....'. Réponse de la cour : L'article L1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461
Cour de cassationpériode d'arrêt de travail de la salariée qui avait débuté le 9 février 2022, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'état de santé de sorte qu'elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait la rupture de la période d'essai par des éléments objectifs étrangers aux arrêts de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20, L. 1221-25, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1226-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2025, 23-21.165
Cour de cassation; qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que la rupture de la période d'essai n'aurait pas été justifiée par des éléments étrangers aux qualités professionnelles et personnelles de la salariée ; qu'en jugeant néanmoins abusive la rupture de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-20 du code du travail et 1103 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 3. Il résulte de ce texte que l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous la réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 19-24.738
Cour de cassationadmis dans le cadre permanent de la RATP ; que les parties s'accordent à considérer qu'il s'agit d'une période d'essai ; que selon le salarié, cette stipulation contrevient aux dispositions de l'article 1221-19 du code du travail, en l'absence d'accord de branche, et à la convention n° 158 de l'OIT, en raison d'une durée excessive ; que les articles L 1221-19 et L 1221-21 du code du travail prévoient la durée maximale de deux et quatre mois pour la période d'essai et son renouvellement ; que l'article L 1221-22 admet une dérogation à cette durée en cas d'accord de branche conclu avant la publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 ; que selon le salarié, le statut de la RATP ne peut constituer un accord de branche, au sens de ce dernier texte ; que les articles 8 et 12 du statut du personnel de la RATP…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 21-17.059
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande de nullité de la rupture et de ses conséquences indemnitaires au motif qu'il avait simplement « informé oralement » son employeur de son arrêt maladie ; qu'en se fondant néanmoins sur un tel motif inopérant, quand il existait un lien de causalité entre ces deux circonstances déterminantes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782
Cour de cassation1°) ALORS QU'en relevant, pour considérer que les parties ont entendu effecteur une reprise d'ancienneté limitée à la seule rémunération, que le contrat de travail stipule une période d'essai de quatre mois qui est incompatible avec la volonté d'une reprise d'ancienneté [de l'employeur], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-19 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414
Cour de cassationde l'article L. 1221-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que selon l'article L. 1221-23, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives ; qu'enfin, selon l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256
Cour de cassationde conclure un contrat à durée indéterminée sur un autre poste que celui précédemment occupé par M. [W], ce dernier ne pouvant donc pas exciper de la satisfaction qu' il aurait offert à son employeur dans le cadre du contrat à durée déterminée. La période d'essai stipulée dans le contrat à durée déterminée est donc justifiée. Aux termes de l'article L1221-19 du code du travail, la période d'essai maximum pour les cadres est de quatre mois.
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