Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03687
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 19/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/03687
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Résumé
19/05/2026 ARRÊT N° 26/130 N° RG 24/03687 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTGQ FCC/CI Décision déférée du 26 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation parit…
Texte de la décision
19/05/2026 ARRÊT N° 26/130 N° RG 24/03687 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTGQ FCC/CI Décision déférée du 26 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F23/00264) [R] [H] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [W] [M] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.
CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.
NEYRAND, président F.
CROISILLE-CABROL, conseillère AF.
RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : A-C.
PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.
NEYRAND, président, et par C.
IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [D] a travaillé au sein de la société [2] [N] en qualité de chauffeur toupie, emploi dont il a démissionné par courrier du 11 octobre2022.
Le 27 octobre 2022, il a rempli une fiche de candidature pour être embauché au sein de la SAS [1], en précisant, au sujet de son précédent emploi, 'poste inadéquat'.
Le jour même, la SAS [1] et M. [D] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2022, en qualité de conducteur poids lourd, statut ouvrier ; le contrat de travail contenait une période d'essai de 2 mois.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
La SAS [1] emploie au moins 11 salariés.
Le 27 octobre 2022, la SAS [1] a remis à M. [D] ses équipements de protection individuels.
Par LRAR du 28 octobre 2022, ayant pour objet 'annulation du contrat de travail', la SAS [1] a indiqué à M. [D] qu'elle 'ne donnerait pas suite au contrat de travail' et elle lui a demandé la restitution de ses équipements remis la veille.
Le 15 février 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement contractuel et de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat, et de remise sous astreinte des document sociaux.