§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03687

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
4eme Chambre Section 2
Date
19/05/2026
Numéro d'affaire
24/03687

Résumé

19/05/2026 ARRÊT N° 26/130 N° RG 24/03687 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTGQ FCC/CI Décision déférée du 26 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation parit…

Texte de la décision

19/05/2026 ARRÊT N° 26/130 N° RG 24/03687 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTGQ FCC/CI Décision déférée du 26 Septembre 2024 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE (F23/00264) [R] [H] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [W] [M] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Eric CHAUVIN de la SELARL CABINET ERIC CHAUVIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Vincent REMAURY de la SCP D'AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F.

CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : G.

NEYRAND, président F.

CROISILLE-CABROL, conseillère AF.

RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : A-C.

PELLETIER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par G.

NEYRAND, président, et par C.

IZARD, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [W] [D] a travaillé au sein de la société [2] [N] en qualité de chauffeur toupie, emploi dont il a démissionné par courrier du 11 octobre2022.

Le 27 octobre 2022, il a rempli une fiche de candidature pour être embauché au sein de la SAS [1], en précisant, au sujet de son précédent emploi, 'poste inadéquat'.

Le jour même, la SAS [1] et M. [D] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 novembre 2022, en qualité de conducteur poids lourd, statut ouvrier ; le contrat de travail contenait une période d'essai de 2 mois.

La convention collective applicable est celle des transports routiers.

La SAS [1] emploie au moins 11 salariés.

Le 27 octobre 2022, la SAS [1] a remis à M. [D] ses équipements de protection individuels.

Par LRAR du 28 octobre 2022, ayant pour objet 'annulation du contrat de travail', la SAS [1] a indiqué à M. [D] qu'elle 'ne donnerait pas suite au contrat de travail' et elle lui a demandé la restitution de ses équipements remis la veille.

Le 15 février 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de l'engagement contractuel et de dommages et intérêts pour défaut de délivrance des documents de fin de contrat, et de remise sous astreinte des document sociaux.