Code du travail
Article L. 1221-20 : texte et décisions associées
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Article L. 1221-20
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-20
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 10 septembre 2026, 23/06643
Cour d'appelCondamner Monsieur [K] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS Sur la demande principale tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans ses fonctions. L'article L.1221-19 du même code prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les cadres, de quatre mois.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 septembre 2026, 25/00525
Cour d'appelassurer sa formation. Il ajoute que quand bien même la cour devait considérer que le poste occupé pour la saison 2022/2023 est le même que celui proposé pour la saison 2023/2024, le délai écoulé entre chaque contrat permettait à l'employeur de prévoir une nouvelle période d'essai, huit mois s'étant écoulés entre les deux contrats. Sur ce, L'article L.1221-20 du code du travail dispose que « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01015
Cour d'appelLa clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026. A l'audience du 5 juin 2026, la cour a demandé au conseil de M. [C] un exemplaire de comparaison de sa signature, à adresser en cours de délibéré sous 15 jours ; cette pièce a été adressée le 8 juin 2026.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 8 septembre 2026, 25/01021
Cour d'appel[S] : à l'audience du 5 juin 2026, son dépôt de plainte visé à son bordereau de pièces ; cette pièce a été adressée le 8 juin 2026 ; - au conseil de la SAS [1], absent à l'audience : par note RPVA du 5 juin 2026, l'original du contrat de travail ; cette pièce n'a pas été transmise.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486
Cour d'appelUne lettre de mise en demeure lui a ensuite été adressée par la société le 9 juin 2020 afin de lui demander de cesser toute activité professionnelle pour la société ou le groupe [F]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appelant ne démontre pas qu'il a poursuivi ses activités au-delà du 27 février 2020 dans le cadre d'un lien de subordination avec la société [4] [F]. Sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai En vertu de l'article L. 1221-20 du code du travail, « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. » Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249
Cour d'appelpériode d'activité partielle et qu'elle l'a rompue conformément aux dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail. Elle ajoute que l'appelante ne démontre aucun préjudice, et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour procédure irrégulière. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'employeur a la libre faculté, sauf abus, de mettre fin aux relations contractuelles en cours de période d'essai, sans avoir à justifier d'un motif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09197
Cour d'appelqu'elle avait relevés et le fait qu'elle avait demandé le renouvellement de sa période d'essai. La société conclut au débouté de la demande de la salariée, l'estimant infondée en l'absence de démonstration de sa part du caractère abusif de la rupture de la période d'essai, intervenue en raison de ses lacunes professionnelles. Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail : 'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'. L'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641
Cour d'appelque s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.' La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212
Cour d'appelIl s'ensuit que la durée de la période d'essai de deux mois, renouvelable une fois, fixée par le contrat de travail de M.[M] était parfaitement régulière au regard des dispositions légales qui se sont substituées aux dispositions, non conformes, de l'accord national du 23 janvier 1986. 1-2 sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai L'article L1221-20 du code du travail dispose que : « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643
Cour d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Mme [O] soutient que la rupture de la période d'essai est nulle car discriminatoire pour être en lien avec son handicap. La société [2] soutient au contraire qu'il a été mis fin à la période d'essai en raison du comportement de la salariée et de ses évaluations insuffisantes. Aux termes des dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'. Pendant la période d'essai, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle ci, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appelL'employeur réplique que le dispositif de chômage partiel a été mis en oeuvre pour pérenniser l'emploi de la salariée malgré la crise sanitaire, que les prétendues difficultés économiques alléguées par cette dernière ne sont pas corroborées, qu'elle n'a formulé aucune revendication liée notamment au temps et à sa charge de travail ou à sa rémunération, en amont de la rupture contestée, qu'il n'a pas prémédité la fin de la période d'essai. Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00601
Cour d'appelLa SAS [2] soutient d'une part que la période d'intégration fait partie intégrante de la période d'essai, celle-ci ayant donc duré deux semaines ; que d'autre part M. [P] [K] a adopté avec les représentants du personnel une attitude qui a empêché tout dialogue, ainsi qu'une attitude désinvolte vis-à-vis de ses collègues ; qu'il a par ailleurs décidé lui-même de quitter l'entreprise. Motivation. L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
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Méthode et périmètre
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