Code du travail
Article L. 1221-20 : texte et décisions associées
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Article L. 1221-20
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-20
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486
Cour d'appelUne lettre de mise en demeure lui a ensuite été adressée par la société le 9 juin 2020 afin de lui demander de cesser toute activité professionnelle pour la société ou le groupe [F]. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'appelant ne démontre pas qu'il a poursuivi ses activités au-delà du 27 février 2020 dans le cadre d'un lien de subordination avec la société [4] [F]. Sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai En vertu de l'article L. 1221-20 du code du travail, « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. » Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09249
Cour d'appelpériode d'activité partielle et qu'elle l'a rompue conformément aux dispositions de l'article L.1231-1 du code du travail. Elle ajoute que l'appelante ne démontre aucun préjudice, et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumule pas avec l'indemnité pour procédure irrégulière. Sur ce, Selon les dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. L'employeur a la libre faculté, sauf abus, de mettre fin aux relations contractuelles en cours de période d'essai, sans avoir à justifier d'un motif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09197
Cour d'appelqu'elle avait relevés et le fait qu'elle avait demandé le renouvellement de sa période d'essai. La société conclut au débouté de la demande de la salariée, l'estimant infondée en l'absence de démonstration de sa part du caractère abusif de la rupture de la période d'essai, intervenue en raison de ses lacunes professionnelles. Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail : 'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'. L'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 juin 2026, 22/10641
Cour d'appelque s'ils sont invoqués dans la discussion. La cour n'est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à "constater", "donner acte", "dire et juger" ou 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions mais un rappel des moyens essentiels. Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.' La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212
Cour d'appelIl s'ensuit que la durée de la période d'essai de deux mois, renouvelable une fois, fixée par le contrat de travail de M.[M] était parfaitement régulière au regard des dispositions légales qui se sont substituées aux dispositions, non conformes, de l'accord national du 23 janvier 1986. 1-2 sur le caractère abusif de la rupture de la période d'essai L'article L1221-20 du code du travail dispose que : « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mai 2026, 22/09643
Cour d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Mme [O] soutient que la rupture de la période d'essai est nulle car discriminatoire pour être en lien avec son handicap. La société [2] soutient au contraire qu'il a été mis fin à la période d'essai en raison du comportement de la salariée et de ses évaluations insuffisantes. Aux termes des dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail, 'la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'. Pendant la période d'essai, chacune des parties est libre de rompre la relation de travail sans avoir à motiver ou à justifier celle ci, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160
Cour d'appelL'employeur réplique que le dispositif de chômage partiel a été mis en oeuvre pour pérenniser l'emploi de la salariée malgré la crise sanitaire, que les prétendues difficultés économiques alléguées par cette dernière ne sont pas corroborées, qu'elle n'a formulé aucune revendication liée notamment au temps et à sa charge de travail ou à sa rémunération, en amont de la rupture contestée, qu'il n'a pas prémédité la fin de la période d'essai. Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 21 mai 2026, 25/00601
Cour d'appelLa SAS [2] soutient d'une part que la période d'intégration fait partie intégrante de la période d'essai, celle-ci ayant donc duré deux semaines ; que d'autre part M. [P] [K] a adopté avec les représentants du personnel une attitude qui a empêché tout dialogue, ainsi qu'une attitude désinvolte vis-à-vis de ses collègues ; qu'il a par ailleurs décidé lui-même de quitter l'entreprise. Motivation. L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/04700
Cour d'appelcontrat de travail à durée indéterminée. *** La période d'essai ayant pour objet d'apprécier les qualités du salarié, la rupture de la période d'essai doit intervenir pour un motif inhérent à la personne de la salariée. A défaut, elle est abusive. Il appartient au salarié de démontrer que le motif de la rupture est abusif. En vertu de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Aux termes de l'article L.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 19 mai 2026, 24/03687
Cour d'appel; le fait que, sur sa fiche de candidature, M. [D] ait indiqué que ce précédent poste était 'inadéquat', terme particulièrement vague, ne démontre pas le dol commis par M. [D]. Il convient donc d'infirmer le jugement et de débouter la SAS [1] de sa demande d'annulation du contrat de travail pour dol.
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02403
Cour d'appel[F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [F] au paiement à la SAS [1] d'une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture de la période d'essai Selon l'article L1221-20 du Code du travail, « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Sauf abus, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d'essai sans donner de motif.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 13 mai 2026, 21/03858
Cour d'appeltend pas aux mêmes fins que les demandes fondées sur la rupture du contrat de travail qui étaient soumises au conseil de prud'hommes. En conséquence, la demande de M. [G] concernant l'exécution de bonne foi de son contrat de travail est irrecevable. Il est ajouté au jugement sur ce chef. Sur la rupture de la période d'essai Aux termes de l'article L.1221-20 du code du travail, « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ». Il en résulte que chaque partie dispose en principe d'un droit de résiliation unilatérale de la période d'essai, sans avoir à alléguer de motif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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