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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 4 juin 2026, 22/09197

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
22/09197

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09197 - N° Portalis 35L7-V-…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 04 JUIN 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09197 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTSJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06791 APPELANTE Madame [I] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374 INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame MONTAGNE, présidente de chambre Madame FRENOY, présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Madame ROVETO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame MONTAGNE, présidente et par Madame SILVAN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [I] [Y] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2018 en qualité de responsable de compte junior, statut cadre, position 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite [2], avec une période d'essai de quatre mois renouvelable pour une durée identique.

Par lettre datée du 17 juillet 2018, remise en main propre le même jour, la salariée a porté à la connaissance de l'employeur sa décision de renouveler sa période d'essai.

Par lettre datée du 30 juillet 2018, l'employeur a informé la salariée de ce qu'elle n'était pas confirmée dans ses fonctions de responsable de compte junior, en la dispensant d'activité jusqu'à l'issue du délai de prévenance d'un mois.

Contestant la rupture de la période d'essai, la salariée a, le 24 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 19 mai 2022, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à verser la somme de 50 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile et aux dépens et a rejeté le surplus des demandes de la société.

Par déclaration du 7 novembre 2022, la salariée en a interjeté appel.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2023, l'appelante demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à verser la somme de 50 euros, statuant à nouveau, faire sommation à la société de communiquer son registre unique du personnel, juger que la rupture de la période d'essai est abusive et condamner la société à lui payer les sommes suivantes : * 23 962,30 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de période d'essai, * 9 584,92 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 9 584,92 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et a condamné la salariée à payer la somme de 50 euros, le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, condamner la salariée à lui payer les sommes de : * 5 000 euros au titre de la réparation du préjudice lié à la procédure abusive introduite à son encontre, * 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2026.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIVATION Sur la rupture abusive de la période d'essai La salariée conclut à la rupture abusive de la période d'essai par l'employeur en invoquant en substance la réaction de la direction à la suite d'une liste de dysfonctionnements qu'elle avait relevés et le fait qu'elle avait demandé le renouvellement de sa période d'essai.

La société conclut au débouté de la demande de la salariée, l'estimant infondée en l'absence de démonstration de sa part du caractère abusif de la rupture de la période d'essai, intervenue en raison de ses lacunes professionnelles.

Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail : 'La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.

L'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.

Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux qualités professionnelles du salarié, mais peut exercer un contrôle sur la rupture en appliquant la théorie de l'abus de droit et en sanctionnant les comportements déloyaux.

L'interruption de la période d'essai est abusive si elle est sans rapport avec les qualités professionnelles du salarié.