Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9
Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 23/06643
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/02011 · 19 juin 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 11 mois
- Solde indicatif des montants
- 22 925,02 €
Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par courrier daté du 30 septembre 2021, la société [1] a informé le salarié de sa décision de rompre la période d'essai, lui indiquant que la rupture de son contrat de travail interviendrait le 4 octobre 2021 au soir, et que la durée du délai de prévenance d'un mois qu'il n'avait pas pu effectuer lui serait intégralement payée.
- Demandes: Il sollicite donc la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Raisonnement: Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse En application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, Monsieur [K] aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois.
- Solution: Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation pour circonstances brutales et vexatoires de rupture du contrat de travail; Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] les sommes et indemnités suivantes: -Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 2.500 euros; Indemnité compensatrice de préavis: 16.750,02 euros.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/02011
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [2]
- Conclusions notifiées Monsieur [K]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
116 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06643 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILIP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/02011
APPELANT
Monsieur [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Priscilla JAEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
INTIMEE
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexia BOURSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
qui ont délibéré sur l'affaire à l'issue de l'audience.
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K] a été engagé par la société [1] en qualité d'Expert financier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet, à compter du 8 mars 2021, au statut Cadre, position 2, indice 100 suivant la classification conventionnelle des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.
Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois, pouvant faire l'objet d'un renouvellement pour une durée maximum de 2 mois.
Par avenant du 28 mai 2021, les parties ont convenu de prolonger la période d'essai de Monsieur [K] pour une durée de deux mois.
Par courrier daté du 30 septembre 2021, la société [1] a informé le salarié de sa décision de rompre la période d'essai, lui indiquant que la rupture de son contrat de travail interviendrait le 4 octobre 2021 au soir, et que la durée du délai de prévenance d'un mois qu'il n'avait pas pu effectuer lui serait intégralement payée.
Monsieur [K] a contesté la rupture de sa période d'essai et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 mars 2022, lequel, par jugement du 19 juin 2023, a jugé que la rupture de période d'essai était bien fondée, ne présentait pas de caractère brutal et vexatoire, et l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 30 mars 2026, Monsieur [K] demande à la cour de':
-INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- REQUALIFIER la rupture de la période d'essai de Monsieur [K] prononcée par la société [1] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [K] les sommes et indemnités suivantes :
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois) : 5.583,34 €
- Indemnité compensatrice de préavis : 16.750,02 €
- Congés payés afférents : 1.675,00 €
A titre subsidiaire :
- JUGER la rupture de la période d'essai de Monsieur [K] prononcée par la société [1] comme abusive ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [K] les sommes et indemnités suivantes :
- Dommages-intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 16.750,02 €
En tout état de cause :
- JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] est intervenue dans des conditions brutales et vexatoires ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [K] :
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire (1 mois) : 5.583,34 €
- ORDONNER à la société [1] de remettre à Monsieur [K], sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, les documents de fin de contrat rectifiés (solde de tout compte, attestation pôle emploi et certificat de travail) ;
- CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la société [1] aux dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 avril 2024, la société [2] demande à la cour de':
-Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes,
-Débouter Monsieur [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
- Condamner Monsieur [K] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande principale tendant à voir requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1221-20 du code du travail dispose que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans ses fonctions.
L'article L.1221-19 du même code prévoit que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les cadres, de quatre mois.
L'article 5.4 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit la possibilité de renouveler la période d'essai sans que sa durée totale, renouvellement inclus, ne puisse être supérieur à 6 mois.
Lorsque le salarié est absent durant la période d'essai, celle-ci est prolongée du nombre de jours de l'absence et dans la limite de la durée de la période d'essai restant à courir.
Le décompte se fait en jours calendaires en l'absence de dispositions conventionnelles opposables ou contractuelles.
À tout moment au cours de la période d'essai, l'employeur et le salarié peuvent mettre un terme à leur collaboration sans qu'il n'y ait lieu à donner de motif.
La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
En l'espèce, Monsieur [K] fait valoir qu'au regard des congés et RTT pris, soit 24,5 jours, sa période d'essai de 6 mois qui devait prendre fin initialement le 7 septembre 2021 a été prolongée jusqu'au 2 octobre 2021, et non jusqu'au 4 septembre 2021 comme retenu par l'employeur. Il estime qu'ayant continué à travailler au-delà du 2 octobre, jusqu'au 4 octobre, la rupture a eu lieu au-delà du terme de la période d'essai et elle ne peut donc s'analyser que comme un licenciement. Il sollicite donc la requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'employeur s'oppose à la demande, faisant valoir que le salarié a été absent 28 jours, de sorte que le terme effectif de sa période d'essai a bien été reporté au 4 octobre 2021, et que la rupture est intervenue pendant la période d'essai.
Sur ce, la cour observe qu'il ressort des bulletins de paie les absences suivantes du salarié':
-6 jours d'absence suite à congés payés mentionnés sur le bulletin de paie de juillet 2021 (absence du 26 au 31 juillet 2021 inclus),
-6 jours d'absence suite à congés payés mentionnés sur le bulletin de paie d'août 2021 (absences du 1er au 6 août 2021 inclus),
-10 jours d'absence suite à congés payés mentionnés sur le bulletin de paie de septembre 2021 (période du 9 au 18 août 2021 inclus),
Soit 22 jours d'absence au titre des congés.
S'y ajoute des jours d'absence au titre des RTT. Au regard des bulletins de salaire et des extraits de logiciel de gestion des congés, le salarié a pris 2,5 jours de RTT': le lundi de Pentecôte, et trois demi-journées de RTT (4 et 25 juin, 3 septembre 2021).
Devaient donc être pris en considération pour le calcul du terme de la période d'essai 24,5 jours d'absence du salarié. Le terme était en conséquence au 2 octobre 2021 minuit, comme le soutient le salarié. Ainsi, en prolongeant le travail de celui-ci au sein de la société au-delà, jusqu'au 4 octobre 2021, l'employeur ne pouvait plus invoquer la rupture de période d'essai mais devait licencier le salarié s'il souhaitait rompre le contrat de travail.
En l'absence de mise en 'uvre d'une procédure de licenciement, la rupture du contrat de travail doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application de l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, Monsieur [K] aurait dû bénéficier d'un préavis de 3 mois. A ce titre, il est fondé à obtenir la somme de 16.750,02 euros ainsi que la somme de 1.675,00 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur ce point et l'employeur condamné à lui payer ces sommes.
Le salarié avait une ancienneté de 9 mois lors de la rupture du contrat de travail, et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 5.583 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme pouvant aller jusqu'à un mois de salaire.
Au moment de la rupture, il était âgé de 53 ans et il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en avril 2022.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 2.500 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à payer cette somme au salarié.
Sur la demande au titre d'une rupture brutale et vexatoire
Le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.
En l'espèce, Monsieur [K] invoque des circonstances vexatoires de rupture du contrat de travail, faisant valoir que ses collègues avaient été informés avant lui de son départ de l'entreprise et l'en avait informé.
Toutefois, le SMS produit par Monsieur [K] envoyé par l'un de ses collègues est daté du 30 septembre 2021, alors qu'il avait été informé oralement de la fin de sa période d'essai dès le 29 septembre 2021, ainsi que cela ressort de l'attestation de Monsieur [G], son supérieur hiérarchique, et du courrier de son propre conseil envoyé à l'entreprise le 2 novembre 2021.
Le salarié ne justifiant pas de circonstances brutales ou vexatoires de rupture, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnisation.
Sur la remise des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, et statuant de nouveau, de condamner l'employeur aux dépens tant de la première instance que de l'appel, ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera débouté de sa demande au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de sa demande d'indemnisation pour circonstances brutales et vexatoires de rupture du contrat de travail,
Statuant à nouveau :
Requalifie la rupture de la période d'essai de Monsieur [K] notifiée par la société [1] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] les sommes et indemnités suivantes :
-Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 2.500 euros
- Indemnité compensatrice de préavis : 16.750,02 euros
- Congés payés afférents : 1.675,00 euros
Ordonne à la société [1] la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, devenu France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire,
Condamne la société [1] aux dépens des procédures de première instance et d'appel,
Condamne la société [1] à verser à Monsieur [K] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/02011 · 19 juin 2023
- Identifiant source
- 6aa4de10195da062e0627986
