Cour d'appel de Toulouse · Arrêt

Cour d'appel de Toulouse — 4eme Chambre Section 2

4eme Chambre Section 2Arrêt du 8 septembre 2026RG n° 25/01015

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 mars 2025
Durée de l'appel
1 an et 6 mois
Montant net identifié
3 108,98 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par courrier du 6 janvier 2022 adressé à la SARL [2], M. [C] a indiqué que la société l'avait informé verbalement, le 3 janvier 2022, de la rupture de la période d'essai; il a nié avoir reçu un courrier de rupture du contrat de travail avant le 31 décembre 2021 et a soutenu avoir été licencié verbalement.
  • Demandes: Le salarié sollicite une vérification d'écritures concernant cette pièce; il n'a été informé de la rupture de la période d'essai que le 3 janvier 2022 soit après son expiration, le courrier de rupture ayant été antidaté et étant un faux, de sorte que la rupture qui a eu lieu le 3 janvier 2022 est verbale; il n'a pas reçu les avertissements produits par l'employeur, qui sont également des faux.
  • Raisonnement: La cour considère donc que la rupture du contrat de travail a bien pris effet au 31 décembre 2021 conformément aux documents de fin de contrat, et non au 3 janvier 2022 lors d'un entretien comme l'affirme le salarié, mais qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse faute de rupture régulière de la période d'essai.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Appel formé M. [C]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, M. [C]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Toulouse

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Document officiel

Texte intégral

156 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

08/09/2026

ARRÊT N° 26/

N° RG 25/01015 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5MB

FCC/CI

Décision déférée du 04 Mars 2025 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban (22/00026)

Jean-Jacques TISSENDIE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Frédérique BELLINZONA de la SELARL ABMC

Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANT

Monsieur [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de Me [S] [T], es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

AGS -CGEA

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Sans avocat constitué, assignée le 18/06/2025 par acte remis à personne habilitée (DA+conclusions)

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

G. NEYRAND, président

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : C. IZARD

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [C] a été embauché selon un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 novembre 2021 par la SARL [2] en qualité de chauffeur livreur, statut ouvrier ; il était stipulé une période d'essai de 2 mois.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

La société emploie plus de 10 salariés.

La SARL [2] s'est prévalue de divers courriers :

- un courrier du 10 décembre 2021 mettant fin à la période d'essai, avec effet au 31 décembre 2021 ;

- trois courriers d'avertissements des 20, 23 et 30 décembre 2021.

La société a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 31 décembre 2021.

Par courrier du 6 janvier 2022 adressé à la SARL [2], M. [C] a indiqué que la société l'avait informé verbalement, le 3 janvier 2022, de la rupture de la période d'essai ; il a nié avoir reçu un courrier de rupture du contrat de travail avant le 31 décembre 2021 et a soutenu avoir été licencié verbalement.

Le 18 février 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban.

Le même jour, M. [W] [Q], également salarié, a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban.

La SARL [2] a demandé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale suite à des plaintes déposées par les deux salariés pour faux et usage de faux. Par jugement du 24 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a joint les dossiers de MM. [Q] et [C] et ordonné le sursis à statuer.

Le tribunal de commerce de Toulouse a rendu des décisions concernant la SARL [2] et notamment :

- un jugement du 25 juillet 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;

- un jugement du 30 août 2024 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par jugements des 13 février et 19 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Montauban a révoqué le sursis à statuer.

En dernier lieu, M. [C] a contesté la rupture de la période d'essai et demandé le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de repas, et la remise sous astreinte des documents sociaux conformes.

Par jugement du 4 mars 2025, rendu entre M. [Q], M. [C], la SARL [2], la SAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire et le CGEA, le conseil de prud'hommes de Montauban a :

- dit et jugé que les contrats de travail ont été rompus durant la période d'essai prévue contractuellement,

- fixé la date de rupture du contrat de travail de MM. [Q] et [C] au 24 décembre 2022,

- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle de condamner M. [Q] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle de condamner M. [C] au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. [Q] et [C] aux dépens de l'instance selon l'article 696 du code de procédure civile.

Le 24 mars 2025, M. [C] a interjeté appel du jugement en énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision, et en intimant la SAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] et le CGEA.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- procéder à la vérification d'écriture de la fausse pièce produite par l'employeur en première instance (contrat de travail prétendument signé par le salarié),

- juger que la rupture s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer la créance de M. [C] à l'encontre de la liquidation de la société [2] aux sommes suivantes :

1.593,45 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3.186,90 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le caractère brutal de la mesure,

398,36 € au titre de l'indemnité de préavis,

39,83 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

159,80 € au titre du rappel de salaire des indemnités repas,

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise par le liquidateur des documents suivants :

Bulletins de salaire de décembre 2021 et janvier 2022

Certificat de travail

Reçu de solde de tout compte

- dire et juger la décision opposable à l'AGS CGEA,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2], de sa demande reconventionnelle de condamner M. [C] au paiement de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer les autres chefs de jugement,

statuant à nouveau

- rejeter la demande de M. [C] visant à « procéder à la vérification d'écriture de la fausse pièce produite par l'employeur en première instance (contrat de travail prétendument signé par le salarié) »,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [C] aux entiers dépens d'instance d'appel,

- condamner M. [C] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 4.000 € pour la procédure devant le conseil de prud'hommes et 4.000 € pour la procédure devant la cour d'appel.

M. [C] a fait signifier à personne au CGEA sa déclaration d'appel et ses conclusions par acte d'huissier du 18 juin 2025 ; le CGEA n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 mai 2026.

A l'audience du 5 juin 2026, la cour a demandé au conseil de M. [C] un exemplaire de comparaison de sa signature, à adresser en cours de délibéré sous 15 jours ; cette pièce a été adressée le 8 juin 2026.

MOTIFS

1 - Sur la rupture de la période d'essai :

En application des articles L 1221-19, L 1221-20 et L 1221-23 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de 2 mois pour les ouvriers et employés ; elle permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ; elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'embauche ou le contrat de travail.

Les parties versent aux débats deux exemplaires différents du contrat à durée indéterminée du 2 novembre 2021, contenant une clause stipulant une période d'essai de 2 mois :

- M. [C] verse un original paraphé sur les pages 1, 2 et 3, et comportant en page 4, sous le nom de l'employeur, la signature et le cachet de celui-ci, et, sous le nom du salarié, une signature '[C]' avec la mention 'lu et approuvé' ;

- la SAS [1] verse une copie comportant, sous le nom de l'employeur, une signature '[C]', et, sous le nom du salarié, la signature et le cachet de l'employeur.

La SAS [1] affirme que la SARL [2] a valablement rompu la période d'essai, par courrier daté du 10 décembre 2021 à effet du 31 décembre 2021.

M. [C] soutient que la rupture est cause réelle et sérieuse car :

- il n'a jamais signé le contrat de travail, l'exemplaire du contrat de travail produit par l'employeur étant un faux ; le salarié sollicite une vérification d'écritures concernant cette pièce ;

- il n'a été informé de la rupture de la période d'essai que le 3 janvier 2022 soit après son expiration, le courrier de rupture ayant été antidaté et étant un faux, de sorte que la rupture qui a eu lieu le 3 janvier 2022 est verbale ;

- il n'a pas reçu les avertissements produits par l'employeur, qui sont également des faux.

Il produit la plainte du 9 septembre 2022 qu'il a déposée entre les mains du Procureur de la République de Montauban, à l'encontre de la SARL [2], pour faux concernant diverses pièces dont le contrat de travail, le courrier de rupture et les avertissements.

La SAS [1] conclut au rejet de la demande de vérification d'écritures comme étant une demande nouvelle en cause d'appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile, et de surcroît mal fondée. Elle ajoute que M. [C] ne démontre pas avoir été licencié verbalement.

Toutefois la demande de vérification d'écritures n'est pas une prétention au sens des articles 910-4 et 564, mais une demande de mesure d'instruction tendant à contester la valeur probante d'une pièce adverse ; même présentée pour la première fois en appel, elle est recevable. En outre, dans la mesure où les signatures sur les exemplaires du contrat de travail versés de part et d'autre diffèrent, cette demande est bien fondée. Il demeure que M. [C] produit lui-même l'original du contrat de travail comportant une signature '[C]', et que cette signature est très similaire à celles apposées sur sa carte d'identité et son permis de conduire. La cour, procédant à une vérification d'écritures, estime que la signature du salarié est authentique.

Il demeure qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'envoi ou de la remise du courrier de rupture de la période d'essai daté du 10 décembre 2021. La SAS [1] affirme que, dès le 10 décembre 2021, M. [C] a eu connaissance de ce courrier, qu'il a refusé de contresigner. Elle produit :

- l'attestation de M. [Y], responsable dispatcher, affirmant avoir remis en main propre à M. [C] les avertissements et la lettre de rupture de période d'essai, que le salarié a refusé de signer ;

- l'attestation de M. [B], chauffeur-livreur, affirmant avoir été présent lors de la remise des avertissements et de la lettre de rupture de période d'essai à M. [C], que le salarié a refusé de signer.

Néanmoins aucun de ces témoins n'indique la date de la remise de la lettre de rupture, lettre qui, si elle a été remise en même temps que les avertissements, ne peut l'avoir été le 10 décembre 2021 puisque les avertissements datent des 20, 23 et 30 décembre 2021. Face à un refus de signature de la part de M. [C] et à une absence de lettre remise en main propre contre signature, il appartenait à la SARL [2] de lui notifier la lettre par voie RAR, ce qu'elle n'a pas fait. D'ailleurs, par courrier du 6 janvier 2022 M. [C] s'est plaint d'une absence de réception d'un courrier de rupture de période d'essai.

Par suite, alors que la charge de la preuve pèse exclusivement sur l'employeur, la SAS [1] ne peut pas se prévaloir d'une rupture de la période d'essai. La cour considère donc que la rupture du contrat de travail a bien pris effet au 31 décembre 2021 conformément aux documents de fin de contrat, et non au 3 janvier 2022 lors d'un entretien comme l'affirme le salarié, mais qu'elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse faute de rupture régulière de la période d'essai.

Il sera alloué à M. [C] les sommes suivantes :

- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : M. [C], ouvrier, ayant une ancienneté de moins de 6 mois, il avait droit à un préavis d'une semaine ; compte tenu d'un salaire mensuel de 1.593,45 € bruts, l'indemnité compensatrice de préavis est de 371,80 € bruts, outre congés payés de 37,18 € bruts ;

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : en vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau ; selon le tableau, pour un salarié ayant moins d'un an d'ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est d'un maximum d'un mois de salaire brut ; né le 20 mai 1996, M. [C] était âgé de 25 ans ; il ne justifie pas de sa situation suite à la rupture ; il lui sera alloué des dommages et intérêts de 1.200 € ;

- au titre des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : M. [C] formait cette demande en première instance et il en a été débouté ; en cause d'appel, il ne forme plus cette demande, de sorte que le débouté ne peut qu'être confirmé ;

- au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal : en cause d'appel, M. [C] forme cette demande en soutenant que la SARL [2] a cherché à se débarrasser de lui en prétendant a posteriori avoir rompu la période d'essai, car il y avait une baisse d'activité ; toutefois cette circonstance ne caractérise pas un licenciement brutal, et la demande de dommages et intérêts sera rejetée, par ajout au jugement.

2 - Sur les indemnités de repas :

M. [C] indique que M. [Q], également chauffeur-livreur embauché en même temps que lui, a perçu une indemnité de repas, en novembre 2021, de 206,80 €, alors que lui-même n'a reçu que 47 €. Il se plaint d'une discrimination et du non-respect du principe 'à travail égal, salaire égal'.

Toutefois il n'allègue aucun critère de discrimination au sens de l'article L 1132-1 du code du travail, de sorte que ce fondement juridique ne peut pas être soutenu.

S'agissant du principe d'égalité de traitement, il ressort des bulletins de paie que :

- M. [Q] a perçu 206,80 € en novembre 2021 (22 indemnités à 9,40 €) et 112,80 € en décembre 2021 (12 indemnités) ;

- M. [C] a perçu 47 € en novembre 2021 (5 indemnités) et 112,80 € en décembre 2021 (23 indemnités).

Toutefois la SAS [1] produit une note de service de la SARL [2] indiquant que les paniers-repas sont versés uniquement si le salarié fait une journée complète, et que s'il ne fait qu'une demi-journée il n'y a pas droit, ce qui explique que les indemnités varient d'un salarié à l'autre et d'un mois sur l'autre. De son côté, M. [C] ne prétend pas avoir travaillé plus de 28 journées complètes sur les 2 mois. Ainsi la SAS [1] justifie, par le biais de la note de service, d'un élément objectif expliquant la différence de traitement.

M. [C] sera débouté de sa demande, le jugement étant confirmé.

3 - Sur le surplus :

Les diverses créances seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2].

Il convient de déclarer l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] qui garantira le paiement des créances de M. [C] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables.

S'agissant de la demande relative au cours des intérêts au taux légal et à la capitalisation, M. [C] ne la forme que dans les motifs de ses conclusions, et non dans le dispositif, de sorte que la cour n'en est pas saisie.

Le contrat de travail a pris fin au 31 décembre 2021 - et non au 24 décembre 2022 comme l'indique le conseil de prud'hommes - et l'employeur a déjà remis au salarié un certificat de travail et le bulletin de paie de décembre 2021. Il y a lieu d'ordonner à la SAS [1] de remettre au salarié un bulletin de paie, une attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt.

La société qui perd pour partie au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ses frais irrépétibles et ceux exposés par M. [C] soit 1.500 €.

PAR CES MOTIFS,

La cour

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement en ses dispositions concernant M. [C], sauf en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre des indemnités de repas, et a débouté la SARL [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces chefs étant confirmés,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Dit que le contrat de travail de M. [C] a été rompu par la SARL [2] avec effet au 31 décembre 2021,

Dit que cette rupture est sans cause réelle et sérieuse,

Fixe les créances de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] aux sommes suivantes :

- 371,80 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 37,18 € bruts ;

- 1.200 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute M. [C] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour licenciement brutal,

Ordonne à la SAS [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2] de remettre à M. [C] un bulletin de paie, une attestation France travail et un reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt,

Déclare l'arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS, CGEA de [Localité 3] qui garantira le paiement des créances de M. [C] dans les conditions prévues par la loi et le règlement et suivant les plafonds de garantie applicables,

Condamne la SARL [2] aux dépens de première instance et d'appel, qui seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Rejette toute autre demande.

Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. IZARD G. NEYRAND

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 17 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 mars 2025
Identifiant source
6aa11f77195da062e0c937f7

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