Code du travail

Article L. 1221-23 : texte et décisions associées

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Décisions associées31
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-23

31 décisions
1

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/04572

Cour d'appel

La société [1] réplique que la période d'essai a fait l'objet d'un renouvellement accepté sans réserve par la salariée et devait donc prendre fin le 19 septembre 2020. Selon l'article L.1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement. Aux termes de l'article L. 1221-23 du même code, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. L'engagement du salarié devient définitif à l'issue de la première période d'exécution de l'essai, dès lors que les conditions posées par la convention collective pour son renouvellement n'ont pas été respectées par l'employeur.

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2

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.053

Cour de cassation

[G] n'ait apposé aucune de ces deux mentions n'était pas de nature à exclure l'existence d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale, ce dont il résultait que le contrat de travail rompu le 6 février 2019 l'avait été en dehors de la période d'essai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail et l'article 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil du 15 décembre 1987 : 6.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-21.128

Cour de cassation

du renouvellement de la période d'essai", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un accord écrit des parties sur le renouvellement de la période d'essai tel qu'exigé par la convention collective, a violé l'article 7 de la convention collective nationale de la promotion immobilière, ensemble les articles 1103 du code civil, L. 1221-21, L. 1221-23 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, et l'article 7 de la convention collective nationale de la promotion immobilière du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 25 du 7 avril 2009 relatif à la période d'essai : 8.

4

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Cour d'appel

Elle précise que Mme [D] [V] épouse [N] ne justifie d'aucun préjudice alors qu'elle est à l'origine de la rupture. Elle ajoute que les demandes d'indemnisation formulées sont exagérées compte-tenu de l'absence d'ancienneté de la salariée, que l'argument adverse concernant le non-respect de la procédure de licenciement et le préjudice nécessaire est obsolète. Sur ce, Aux termes de l'article L.1221-23 du code du travail, « la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présume pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ». La période d'essai n'est donc opposable au salarié que si celui-ci a signé le contrat prévoyant une telle mesure.

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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.326

Cour de cassation

du salarié'', alors qu'elle avait souverainement constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, de sorte que ladite clause ne lui était pas opposable et que l'engagement de la salariée était définitif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-23 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 6.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-24.595

Cour de cassation

1222-1 du Code du travail, « le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi », aussi bien par le salarié que l'employeur ; Attendu que l'article L. 1221-20 du Code du travail dispose que « La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent » ; Attendu que l'article L. 1221-23 du Code du travail dispose que « La période d'essai et la possibilité de renouveler ne se présument pas.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414

Cour de cassation

d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors « qu'aux termes de l'article L. 1221-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que selon l'article L. 1221-23, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives ; qu'enfin, selon l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2021, 19-21.194

Cour de cassation

; qu'à cet égard, l'article 7 de la convention collective SYNTEC ici applicable retient que sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; que l'article L. 1221-23 du code du travail énonce à cet égard que "la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-20.429

Cour de cassation

trois arguments : - la période d'essai n'a prétendument pas été rompue avant son échéance; - la rupture de la période d'essai aurait dû faire l'objet d'une demande auprès de l'inspection du travail, Monsieur [N] étant conseiller du salarié; - la rupture de la période d'essai serait discriminatoire. 1) que l'article L. 1221-23 du code du travail dispose que ; "La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail." En l'espèce ; Le contrat de travail de Monsieur [N] prévoit expressément une période d'essai en son article 3, sans ambiguïté possible "période d'essai".

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-16.832

Cour de cassation

assurer la gestion de ces dossiers en collaboration étroite avec les responsables commerciaux en charge de ces comptes, les équipes techniques et juridiques quand nécessaire, élaborer toute proposition commerciale appropriée dans le respect de la politique commerciale de la Société et au regard des objectifs de chiffre d'affaires qui lui sont fixés en collaboration avec les responsables commerciaux en charge des comptes ( )". En application des articles L. 1221-21 et L.1221-23 du code du travail, le renouvellement de la période d'essai doit être prévu par un accord de branche étendu et le contrat de travail et n'est possible qu'une seule fois. L'article 3 du contrat de travail de M. N...

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.219

Cour de cassation

par l'employeur à la salariée le 8 janvier 2016 et que la salariée en avait eu connaissance, cependant que Mme F... ayant commencé à travailler le 4 janvier 2016, sans avoir signé de contrat de travail, aucune période d'essai ne pouvait lui être opposée postérieurement au commencement d'exécution de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-23 du code du travail, ensemble les articles 5 et 7 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseil. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-23 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 6.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-20.233

Cour de cassation

11 de la convention collective nationale du 21 décembre 1950. La durée de la période d'essai est fixée à 1 mois pour le personnel de conduite et, pour le reste du personnel ouvrier, à 2 semaines. Pendant cette période, les deux parties sont libres de rompre à tout moment le contrat de travail sans être tenues d'observer un délai-congé » ; mais que l'article L. 1221-23 du travail, créé par la loi nº 2008-596 du 25 juin 2008, dispose que : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.

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