Code du travail

Article L. 1221-23 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées31
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-23

31 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-14.237

Cour de cassation

n'ayant pas fait précéder sa signature de la mention « lu et approuvé – bon pour accord », ce dernier n'avait pas accepté sa période d'essai (arrêt p. 2 al. 11) ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. J... avait signé l'avenant contractuel lui proposant de renouveler sa période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1316-4 du code civil en leurs rédactions applicables au litige ; 2.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-15.471

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit, la cour d'appel a pourtant considéré qu'il ressortait de la déclaration de M. P..., compagnon de M. R... Q... et embauché concomitamment au Marina dry, qu'ils étaient en période d'essai, pour en déduire qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la visite médicale d'embauche ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 1221-23 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-15.472

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'absence de contrat de travail écrit, la cour d'appel a pourtant considéré qu'il ressortait de la propre déclaration de M. K... Y..., qu'il était en période d'essai, pour en déduire qu'il ne pouvait être fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait procéder à la visite médicale d'embauche ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 1221-23 du code du travail, ensemble l'article R. 4624-10 du même code.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-14.068

Cour de cassation

Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Portes maintenance services, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W...

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-21.680

Cour de cassation

En application de l'article L 1221-20 du Code du Travail "la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent" ; chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre au cours de la période d'essai, sans donner de motif. Aux termes de l'article L. 1221-23 du Code du travail : "la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail". En l'espèce, il est constant que le 7 janvier 2013 Mme Maria B... présidente de la société D... B... a adressé à 9 h 35 à M. Y...

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-17.998

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Il résulte de l'article 2 de l'avenant "mensuels" du 2 mai 1979 à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne du 16 juillet 1954, que seule la période d'essai des mensuels occupant un emploi classé au niveau I peut être prolongée. L'accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie dispose qu'il ne s'applique qu'à défaut d'une convention collective ou d'un avenant applicable aux ETAM ou ouvriers d'un établissement parce que celui-ci ne se trouve pas dans le champ d'application territorial d'une convention collective territoriale.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.544

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme G..., conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme Z..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Planet Lyon et de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. F..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Planet Lyon ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1221-23 du code du travail ; Attendu selon ce texte, que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas ; qu'elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Z...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-12.027

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer à M. [J] la somme de 80.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE s'il est exact que d'une façon générale la formalisation au moyen d'un écrit des dispositions contractuelles peut être postérieure au début des relations contractuelles, l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-11.731

Cour de cassation

» ; qu'en jugeant que la seule signature de cette lettre par le salarié, non précédée de la mention « lu et approuvée » ou « bon pour accord » ne permettait pas de considérer qu'il avait entendu donner son accord à la prolongation de sa période d'essai, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1322 du code civil, ensemble les articles L. 1221-21 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-23.018

Cour de cassation

; qu'en estimant que le renouvellement de la période d'essai stipulée dans le contrat de travail de Madame X... n'avait produit aucun effet, faute pour la société AUSY d'avoir mentionné un « motif tiré de circonstances exceptionnelles » dans le courrier dans lequel elle indiquait souhaiter renouveler la période d'essai, la cour d'appel a violé la disposition conventionnelle susvisée en y ajoutant une condition qu'elle ne prévoyait nullement, ensemble l'article L.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114

Cour de cassation

Selon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.

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