Code du travail
Article L. 1221-23 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 1221-23
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-23
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.859
Cour de cassationa fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au regard de sa situation familiale et personnelle le préjudice qu'il a subi sera indemnisé par l'allocation de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la rupture du contrat de travail pendant ou après la fin de la période d'essai : Attendu que les dispositions de l'article L. 1221-23 du Code du travail indiquent que : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail » ; que le contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17.140
Cour de cassationau salarié ne devait être intégrée que pour le douzième de son montant dans le traitement de référence servant au calcul de l'indemnité de non-concurrence ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 1221-21 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-15.479
Cour de cassationil aurait expressément manifesté son acceptation, de sorte que le procédé mis en oeuvre correspondait bien à un échange de lettres, et permettait le cas échéant au salarié de prendre le temps nécessaire à sa réflexion avant de transmettre à l'employeur le document d'acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-11.168
Cour de cassation; qu'elle ne peut être stipulée dans un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à une embauche verbale dans les mêmes fonctions ; qu'en jugeant néanmoins valable la période d'essai stipulée dans le contrat signé le 1er octobre 2009, tandis qu'elle avait constaté que la salariée avait été embauchée verbalement dès le 8 septembre 2009 dans les mêmes fonctions, la cour d'appel a violé les articles L 1221-19, L 1221-20, L 1221-23 et L 1232-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la période d'essai vise à apprécier les qualités professionnelles du salarié, en conséquence de quoi l'employeur ne peut librement mettre fin au contrat pour des raisons sans lien avec les qualités professionnelles ; qu'en s'abstenant de rechercher, au besoin d'office, pour quelle raison la société…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-25.017
Cour de cassationau seul motif que cette journée avait été réglée au salarié, sans constater que la déclaration préalable à l'embauche avait concerné cette journée, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.8221-5 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE selon les dispositions de l'article L.1221-23 du code du travail, la période d'essai doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail ; qu'en estimant que la période d'essai effectuée par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-69.853
Cour de cassationle renouvellement de sa période d'essai et que la rupture du contrat de travail était donc intervenue en cours de période d'essai, pour en déduire que le salarié n'avait droit qu'à un préavis d'une semaine conformément aux dispositions de l'article V-8 de la convention collective, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article V-8 de la convention collective, de l'article 1134 du code civil et de l'article L. 1221-23 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 09-68.180
Cour de cassation6 applicable aux cadres qui dispose que tout embauchage doit être précédée d'une période d'essai, a tranché une difficulté d'interprétation de la convention collective et a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ; 2°/ que la loi n'est pas rétroactive ; qu'en faisant application au contrat de travail de M. X... conclu le 8 janvier 2008 de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-23
Méthode et périmètre
Source et précautions
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