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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2023, 21-18.326

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essaiAstreinte / repos

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/03/2023
Numéro d'affaire
21-18.326
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00292

Résumé

SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 292 F-D Pourvoi n° D 21-18.326 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [M] épouse [S].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mai 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023 La société Mandarine's, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-18.326 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [M] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Mandarine's, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 26 novembre 2020), Mme [M] a été engagée le 11 février 2019 en qualité de chauffeur livreur, par la société Mandarine's. 2.

Le 3 mars 2019, elle a indiqué à son employeur qu'elle mettait fin à la période d'essai. 3.

Elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir rectifier l'attestation Pôle emploi remise par l'employeur.

Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la rectification de l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi concernant le motif de la rupture du contrat de travail « soit rupture de période d'essai à l'initiative du salarié » et de le condamner à délivrer à la salariée ladite attestation, sous astreinte, alors « que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas ; qu'elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ; que lorsque la lettre d'engagement ou le contrat de travail ne prévoient pas de période d'essai, l'embauche du salarié est définitive ; qu'en jugeant dès lors que Mme [M] a rompu le contrat de travail dans le cadre de la période d'essai, pour condamner la société Mandarine's à délivrer sous astreinte à Mme [M] une attestation Pôle emploi rectifiée portant la mention ''rupture de période d'essai à l'initiative du salarié'', alors qu'elle avait souverainement constaté que la salariée n'avait pas signé de contrat de travail stipulant une période d'essai, de sorte que ladite clause ne lui était pas opposable et que l'engagement de la salariée était définitif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-23 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-23 du code du travail : 5.

Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas.

Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 6.

Pour condamner l'employeur à délivrer à la salariée une attestation Pôle emploi rectifiée s'agissant du motif de la rupture, l'arrêt retient que la salariée a rompu le contrat durant la période d'essai. 7.