Code du travail

Article L. 1221-19 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées62
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Période27 juin 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-19

62 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-12.782

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en relevant, pour considérer que les parties ont entendu effecteur une reprise d'ancienneté limitée à la seule rémunération, que le contrat de travail stipule une période d'essai de quatre mois qui est incompatible avec la volonté d'une reprise d'ancienneté [de l'employeur], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé les articles 1103 du code civil et L. 1221-19 du code du travail.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-12.414

Cour de cassation

de l'article L. 1221-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit, cet accord fixant les conditions et les durées de renouvellement ; que selon l'article L. 1221-23, les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 sont impératives ; qu'enfin, selon l'article 2-II de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008, les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-22.256

Cour de cassation

de conclure un contrat à durée indéterminée sur un autre poste que celui précédemment occupé par M. [W], ce dernier ne pouvant donc pas exciper de la satisfaction qu' il aurait offert à son employeur dans le cadre du contrat à durée déterminée. La période d'essai stipulée dans le contrat à durée déterminée est donc justifiée. Aux termes de l'article L1221-19 du code du travail, la période d'essai maximum pour les cadres est de quatre mois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-12.760

Cour de cassation

W... et D'AVOIR condamné la société [...] Sas à payer à M. W... les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21.000 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.100 € au titre des congés payés afférents et 12.600 € au titre de la clause de non-concurrence ; AUX MOTIFS QU' en vertu de l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai d'une durée maximale de quatre mois pour les cadres ; que l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-15.144

Cour de cassation

; il incombait à la cour d'appel de rechercher in concreto si l'employeur avait été en mesure de connaître les compétences du salarié, qui occupait des fonctions identiques et avait été placé dans des conditions normales d'emploi, peu important l'absence de transfert du lien de subordination ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1221-19, L. 1221-20 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 17-28.067

Cour de cassation

volonté d'y mettre fin et lui a notifié sa décision ; qu'en jugeant que Mme T... avait nécessairement été prévenue de la rupture de la période d'essai dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à son travail, sans établir que l'employeur aurait manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai avant son expiration, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-25 et L. 1231-1 du code du travail : 5.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.746

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, compte tenu des fonctions et responsabilités de M. R..., une période d'essai de douze mois n'avait rien d'excessif, étant rappelé que le salarié l'avait expressément acceptée, que son expérience professionnelle antérieure ne laissait pas présumer de ses capacités à s'adapter à des modes de fonctionnement différents, et que les motifs à l'origine de son départ restaient indéterminés. Selon l'article L. 1221-19 du code du travail, issu de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 venue donner un cadre législatif à la période d'essai, «'Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ; 2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ; 3° Pour les cadres, de quatre mois'».

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-24.362

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14 de la convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire du 1er juin 1989 et 3.2 de son annexe "employé" et les articles L. 1221-19 et L. 1221-22 du code du travail ; Attendu que, selon les deux premiers textes susvisés, la durée du délai-congé en cas de démission d'un salarié est la même que la durée de la période d'essai ; qu'en application de l'article L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2019, 17-21.976

Cour de cassation

La période d'essai ayant pour but de permettre l'appréciation des qualités du salarié, celle-ci est prolongée du temps d'absence du salarié, tel que celui résultant de la prise de jours de récupération du temps de travail. En l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires, la durée de la prolongation de l'essai ne peut être limitée aux seuls jours ouvrables inclus dans la période ayant justifié cette prolongation

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-12.430

Cour de cassation

; que la seule relation de travail ayant existé entre les parties est issue du contrat initiative emploi qu'elles ont régularisé le 3 octobre 2013, aussi c'est à tort que Mme I... prétend que la période d'essai figurant à ce contrat a été stipulée postérieurement à son embauche ; qu'aucune disposition n'exclut la stipulation d'une période d'essai dans le cadre d'un contrat initiative emploi ; que l'article L. 1221-19 du code du travail énonce : « Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est : 1° pour les ouvriers et les employés, de deux mois.... » ; que la période d'essai stipulée au contrat de Mme I... respecte cette règle ; que l'article L.

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